Annulation 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 30 janv. 2024, n° 2304944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304944 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet du Haut-Rhin demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle le comité du syndicat mixte « Territoire d’Énergie d’Alsace » a refusé d’abroger la délibération du 12 décembre 2005 créant un emploi d’attaché territorial et un emploi fonctionnel de directeur général des services par assimilation à la strate démographique des communes de 20 000 à 40 000 habitants ;
2°) d’annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle le syndicat mixte « Territoires d’Energie Alsace » a nommé Mme B A, ingénieure en chef, sur l’emploi fonctionnel de directrice générale des services par détachement de sa collectivité d’origine, en application de cette délibération.
Il soutient que :
— le syndicat ne saurait être assimilé à une commune de 20 000 à 40 000 habitants à défaut de remplir les critères cumulatifs tenant à ses compétences, son budget et son personnel, prévus à l’article 1er du décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d’assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux ;
— le défaut d’assimilation du syndicat mixte à une commune de 20 000 à 40 000 habitants fait obstacle à ce que l’agent recruté pour occuper les fonctions de directeur général des services puisse appartenir au cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le syndicat mixte « Territoires d’Energie Alsace », représenté par Me Cereja, conclut au rejet du déféré et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il remplit les trois les critères cumulatifs tenant à ses compétences, son budget et son personnel pour être assimilé à une commune de 20 000 à 40 000 habitants ;
— il pouvait légalement recruter Mme A, ingénieure en chef, en qualité de directeur général des services.
Par un mémoire en défense, enregistré 21 août 2023, Mme B A s’en remet aux écritures du syndicat mixte « Territoires d’Energie Alsace ».
Un mémoire présenté par le préfet du Haut-Rhin, par lequel il conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, a été enregistré le 30 novembre 2023 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 88-546 du 6 mai 1988 fixant la liste des établissements publics mentionnés à l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d’assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux ;
— le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
— les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
— les observations de Me Cereja, avocat du syndicat mixte « Territoires d’Energie Alsace ».
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 12 décembre 2005, le comité du syndicat mixte « Territoire d’Énergie d’Alsace » a créé un emploi d’attaché territorial et un emploi fonctionnel de directeur général des services, par assimilation à la strate démographique des communes de 20 000 à 40 000 habitants. Par un arrêté du 3 mars 2023, le président du syndicat mixte « Territoire d’Énergie d’Alsace » a nommé Mme B A, ingénieure en chef, sur l’emploi fonctionnel de directrice générale des services par détachement de sa collectivité d’origine, en application de cette délibération. Compte tenu du rejet, par un courrier reçu le 15 mai 2023, du recours gracieux qu’il a formé contre ces deux actes, le préfet du Haut-Rhin en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 4 du décret du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux : « Les fonctionnaires ayant le grade d’ingénieur principal exercent leurs fonctions () dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 2 000 habitants dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 susvisé. () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 22 septembre 2000 relatif aux règles d’assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux : « Lorsque, pour la création de grades, les statuts particuliers des cadres d’emplois de fonctionnaires territoriaux prévoient l’assimilation des établissements publics locaux à des communes, cette assimilation se fait, sous réserve des dispositions des articles 2 à 5, au regard de leurs compétences, de l’importance de leur budget et du nombre et de la qualification des agents à encadrer () ».
3. D’autre part, il ressort des dispositions du d) de l’article 1er du décret du 6 mai 1988 fixant la liste des établissements publics mentionnés à l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, que cet article est applicable aux emplois de directeur et directeurs adjoints des syndicats intercommunaux et mixtes composés exclusivement de collectivités territoriales ou de groupement de ces collectivités, sous réserve que les compétences de ces établissements publics, l’importance de leur budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 10 000 habitants pour l’emploi de directeur et 20 000 habitants pour l’emploi de directeur adjoint.
4. Il ressort des pièces du dossier, que le syndicat mixte « Territoires d’Energie Alsace » exerce, pour ses adhérents, qui comptent 332 communes et deux communautés de communes pour une population de près de 700 000 habitants, les attributions d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité et de gaz, ainsi que, pour six communes, celles de de gestion des infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Son budget de fonctionnement pour 2023 s’élève à 20 243 721,76 euros et il est doté d’un effectif de huit agents. Pour l’appréciation des critères de budget et d’effectif permettant d’assimiler un syndicat mixte à une commune de 20 000 à 40 000 habitants, le syndicat ne saurait sérieusement soutenir que, eu égard au monopole dont bénéficient Enedis et GRDF dans le domaine de l’énergie, il y aurait lieu de tenir compte des budgets d’exploitation et du personnel cumulés de ces entreprises. Dans ces conditions, eu égard au très petit nombre d’agents employés, au montant limité de son budget et au caractère restreint de ses compétences, ce syndicat ne remplit aucun des critères d’assimilation à une commune de 20 000 à 40 000 habitants.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du déféré, que la décision du 12 mai 2023 par laquelle le comité du syndicat mixte « Territoire d’Énergie d’Alsace » a refusé d’abroger la délibération du 12 décembre 2005 créant un emploi d’attaché territorial et un emploi fonctionnel de directeur général des services par assimilation à la strate démographique des communes de 20 000 à 40 000 habitants d’une part, et la décision du 3 mars 2023 par laquelle le syndicat a nommé Mme A sur l’emploi fonctionnel de directrice générale des services par détachement de sa collectivité d’origine, doivent être annulées.
Sur les frais du litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au syndicat mixte « Territoires d’Energie Alsace » la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 12 mai 2023 par laquelle le comité du syndicat mixte « Territoire d’Énergie d’Alsace » a refusé d’abroger la délibération du 12 décembre 2005 créant un emploi d’attaché territorial et un emploi fonctionnel de directeur général des services par assimilation à la strate démographique des communes de 20 000 à 40 000 habitants est annulée.
Article 2 : La décision du 3 mars 2023 par laquelle le syndicat mixte « Territoire d’Énergie d’Alsace » a nommé Mme A sur l’emploi fonctionnel de directrice générale des services par détachement de sa collectivité d’origine est annulée.
Article 3 : Les conclusions du syndicat mixte « Territoires d’Energie Alsace » présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, au syndicat mixte « Territoires d’Energie Alsace » et à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2024.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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