Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 12 déc. 2024, n° 24/02130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 12 mars 2024, N° 23/02827 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02130 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WOKV
AFFAIRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[W] [I]
[V] [X] épouse [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mars 2024 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
N° RG : 23/02827
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12.12.2024
à :
Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. AXA FRANCE IARD
N° Siret : 722 057 460 (RCS Nanterre)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2473464 – Représentant : Me Etienne HELLOT de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT, Plaidant, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 073, substitué par Me Jennifer AULOMBARD, avocat au barreau de CAEN
APPELANTE
****************
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 13] (Vietnam)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [V] [X] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8] (Vietnam)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 340 – N° du dossier E00051G8 – Représentant : Me Armelle LAFONT de la SCP BRULARD LAFONT DESROLLES, Plaidant, avocat au barreau de L’EURE
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Villa [9], assurée auprès de la société Generali, est intervenue en qualité de maître d’ouvrage dans la construction d’un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 12]. L’ouvrage a été livré le 23 janvier 2009.
Un parking a été construit à l’arrière de cet immeuble, en contrebas d’une falaise sur laquelle sont établies les propriétés de M et Mme [I], d’une part, et de Mme [E], d’autre part.
Le 28 février 2011, un éboulement partiel est survenu , lequel a endommagé le parking de la copropriété Villa [9] ainsi que trois véhicules stationnés.
Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire d’Évreux a notamment :
condamné in solidum M et Mme [I] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Villa [9] située [Adresse 1] à [Localité 12], représenté par son syndic Immo de France, la somme de 4 445,25 euros TTC au titre du coût des travaux de déblaiement
condamné in solidum M et Mme [I] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Villa [9] située [Adresse 1] à [Localité 12], représenté par son syndic Immo de France, la somme de 20 760 euros au titre des travaux de sécurisation de la falaise
condamné in solidum M et Mme [I] à verser à M [K] [B] et Mme [Z] [S] la somme de 4 375 euros au titre de leur préjudice de jouissance
condamné in solidum M et Mme [I] à verser à la SA MMA IARD la somme de 22 752,72 euros au titre du dommage subi par le véhicule de marque Peugeot modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 10] et du coût de l’expertise amiable réalisée par le cabinet BCA
Sur les appels en garantie formulés par M et Mme [I]
condamné la compagnie Groupama Centre Manche à garantir M et Mme [I] des condamnations prononcées à leur encontre au titre :
des travaux de déblaiement à hauteur de 4 444,25 euros TTC
du préjudice subi par la SA MMA IARD à hauteur de 22 752,72 euros
condamné in solidum la SCCV Villa [9], la SA Generali IARD en sa qualité d’assureur de la SCCV Villa [9], l’EURL Christian Manière Architecture, la SA Axa IARD, en sa qualité d’assureur de l’EURL Christian Manière Architecture, l’EURL Voltig’Eure, la SA Generali IARD en sa qualité d’assureur de l’EURL Voltig’Eure à garantir M et Mme [I] des condamnations prononcées à leur encontre au titre :
des travaux de déblaiement d’un montant de 4 444,25 euros TTC
du préjudice subi par la SA MMA IARD d’un montant de 22 752,72 euros
du préjudice de jouissance subi par M [K] [B] et Mme [Z] [S]
des dépens et frais irrépétibles
condamné in solidum la SCCV Villa [9], la SA Generali IARD en sa qualité d’assureur de la SCCV Villa [9], l’EURL Christian Manière Architecture, la SA Axa IARD, en sa qualité d’assureur de l’EURL Christian Manière Architecture, à garantir M et Mme [I] des autres condamnations prononcées à leur encontre, notamment au titre des travaux de sécurisation de la falaise
condamné in solidum M et Mme [I] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Villa [9] située [Adresse 1] à [Localité 12], représenté par son syndic Immo de France, la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné in solidum M et Mme [I] à verser à la MMA IARD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné in solidum M et Mme [I] aux dépens, qui comprendront les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire condamné in solidum l’EURL Christian Manière Architecture, la SA Axa IARD, en sa qualité d’assureur de l’EURL Christian Manière Architecture, l’EURL Voltig’Eure, la SCCV Villa [9], et la SA Generalli IARD, en qualité d’assureur de l’EURL Voltig’Eure et la SCCV Villa [9] à verser à M. et Mme [I] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ordonné l’exécution provisoire du jugement dans l’ensemble de ses dispositions.
En vertu de cette décision, M et Mme [I] ont fait pratiquer par acte du 13 janvier 2023 entre les mains de la SA BNP Paribas une saisie-attribution au préjudice de la SA Axa France IARD pour obtenir le paiement de la somme de 41 327,04 euros dénoncée par acte du 16 janvier 2023 au débiteur en qualité d’assureur de l’EURL Christian Manière Architecture.
Cette saisie a été fructueuse en totalité.
Par assignation du 16 février 2023, la SA Axa France IARD a fait citer M et Mme [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de cette saisie.
Par jugement contradictoire rendu le 12 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
Débouté la SA Axa France IARD de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 janvier 2023 sur les comptes bancaires de la SA Axa France IARD entre les mains de la SA BNP Paribas
Condamné la SA Axa France IARD à payer à M et Mme [I] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts
Rejeté les demandes plus amples ou contraires
Condamné la SA Axa France IARD aux dépens
Condamné la SA Axa France IARD à verser à M et Mme [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Le 3 avril 2024, la SA Axa France IARD a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions (n° 3) transmises au greffe le 30 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Axa France IARD, appelante, demande à la cour de :
recevant en son appel la SA Axa France IARD, l’en déclarer bien fondée se faisant,
infirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
débouté la SA Axa France IARD de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 janvier 2023 sur les comptes bancaires de la SA Axa France IARD entre les mains de la SA BNP Paribas
condamné la SA Axa France IARD à payer à M et Mme [I] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts
rejeté les demandes plus amples ou contraires
condamné la SA Axa France IARD aux dépens
condamné la SA Axa France IARD à verser à M et Mme [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit
Statuant à nouveau :
juger la saisie-attribution nulle
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution signifiée le 13 janvier 2023 auprès de l’établissement bancaire [Adresse 11] et dénoncée à la SA Axa France IARD, le 16 janvier 2023 sans aucune justification à ces dates d’un quelconque paiement de M et Mme [I]
débouter M et Mme [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
condamner M. et Mme [I] au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions (n° 2) transmises au greffe le 26 septembre 2024,auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M et Mme [I], intimés, demandent à la cour de :
dire et juger l’appel interjeté par la SA Axa France IARD à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 12 mars 2024 mal fondé
en conséquence débouter la SA Axa France IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 12 mars 2024 en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
débouté la SA Axa France IARD de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 janvier 2023
condamné la SA Axa France IARD à payer à M et Mme [I] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’aux dépens
condamné la SA Axa France IARD à verser à M et Mme [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit
Y ajoutant :
condamner la SA Axa France IARD à payer à M et Mme [I] la somme supplémentaire de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée devant la cour
condamner la SA Axa France IARD à payer à M. et Mme [I] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 novembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 13 novembre 2024 et le délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution
Pour rejeter la demande de la SA Axa France IARD tendant à obtenir la mainlevée de la saisie attribution susvisée, le premier juge a retenu que le jugement en vertu duquel elle avait été pratiquée condamnait cette dernière en sa qualité d’assureur de l’EURL Christian Manière Architecte à garantir M et Mme [I] de diverses condamnations prononcées à leur encontre par cette même décision, de sorte que les époux [I] justifiaient de leur qualité de créancier de la requérante et dès lors du bien fondé de la saisie à tort critiquée.
À l’appui de son appel, la SA Axa France IARD fait au contraire valoir que son obligation à paiement en sa qualité de débiteur garant est conditionnée par le désintéressement préalable du syndicat des copropriétaires en sa qualité de tiers créancier, de sorte que faute de justifier d’un quelconque paiement des condamnations à leur charge, les époux [I] ne détenaient aucune créance à son encontre leur permettant de pratiquer la saisie attribution susvisée dès lors à juste titre contestée.
Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
La saisie attribution critiquée a été pratiquée en vertu du jugement du 16 mars 2021, dont il n’est pas contesté qu’il ait été régulièrement signifié à la SA Axa France IARD.
Cette décision condamne notamment la SA Axa France IARD en sa qualité d’assureur de l’EURL Christian Manière Architecte à garantir les époux [I] des condamnations prononcées à leur encontre au titre:
des travaux de déblaiement de 4 425,25 euros
du préjudice subi par la SA MMA IARD de 22 0752,73 euros
du préjudice de jouissance subi par M [B] et Mme [S] de 4 375 euros
des dépens et des frais irrépétibles
des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de la sécurisation de la falaise de 20 760 euros.
Les époux [I] ne contestent pas le défaut de versement d’une quelconque somme au titre des différentes condamnations susvisées prononcées à leur encontre par le jugement précité et pour lesquelles l’appelante a été condamnée à les relever et garantir.
Il convient de relever que la compagnie Axa, par la décision dont l’exécution est poursuivie a été condamnée à garantir les époux [I] au titre des différentes condamnations prononcées à leur encontre , comme énoncé.
En vertu du jugement précité condamnant les époux [I] à payer à la SA MMA IARD la somme en principal de 22 752,72 euros et la SA Axa à les relever et garantir de cette condamnation, cette première leur a fait délivrer deux commandements de payer valant saisie vente :
— par acte du 7 décembre 2021 pour paiement de la somme de 9 976,96 euros
— par acte du 11 janvier 2023 pour paiement de la somme de 2 337,48 euros.
En vertu de cette même décision condamnant les époux [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Villa [9] la somme en principal de 4 444,25 euros et la SA Axa à les relever et garantir de cette condamnation, ce dernier leur a également fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente en date du 2 décembre 2022 et pour paiement de la somme de 20 507,21 euros.
Les époux [I] démontrent avoir fait l’objet de plusieurs mesures d’exécution au titre de différentes condamnations garanties par Axa, de sorte qu’ils peuvent agir en paiement à son encontre, obligée à ce titre à leur égard , le jugement précité constitue en conséquence le titre qui constate la créance des époux [I] à l’encontre de la compagnie Axa comme exigé par l’article précité.
La demande de mainlevée de la saisie attribution litigieuse pratiquée à la demande des époux [T] préjudice de la compagnie d’assurance pour garantir le paiement de la somme de 41 327,04 euros et dont le quantum n’est pas contesté par l’appelante sera par conséquent rejetée par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes de dommages et intérêts des époux [I]
Les époux [I] demandent la confirmation du jugement déféré en ce qu’il leur a accordé la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, alors que la compagnie d’assurance leur oppose au soutien du rejet de cette demande la légitimité de sa contestation.
Ils font valoir en ce sens que la contestation par la compagnie d’assurance de la saisie attribution pratiquée à son encontre est abusive au motif qu’il a été jugé que cette dernière était débitrice.
Aux termes de l’article L 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
Force est de constater que la compagnie d’assurance a été condamnée à relever et garantir les époux [I] au titre de différentes condamnations mais que la seule résistance de cette dernière à la mesure prise contre elle alors qu’elle a le droit de la contester ne peut dès lors être constitué une faute ouvrant droit à indemnisation. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la compagnie Axa à payer aux époux [I] des dommages et intérêts.
Et pour les mêmes motifs, leur demande de condamnation de l’appelante à des dommages et intérêts supplémentaires sera également rejetée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux [I] à hauteur de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire te par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il condamne la SA Axa France IARD à payer à M et Mme [I] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de dommages et intérêts M et Mme [I] ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts supplémentaires de M et Mme [I] ;
Condamne la SA Axa France IARD à payer à M et Mme [I] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700du code de procédure civile ;
Condamne la SA Axa France IARD aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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