Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 29 août 2025, n° 2303273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. B C, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé sa demande de regroupement familial au profit de Mme A ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— le préfet a méconnu les articles L. 434-6, L. 434-7 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Argentin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité malienne, né en 1975, est entré en France au cours de l’année 1999. Par la décision contestée du 10 novembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse au motif que celle-ci réside irrégulièrement en France depuis plusieurs années.
2. Aux termes de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut être exclu du regroupement familial : () 3° Un membre de la famille résidant en France. ».
3. Le préfet de la Haute-Savoie a rejeté la demande de regroupement familial de M. C au motif que son épouse réside déjà en France. Il est constant que l’épouse de M. C est entrée et se maintient irrégulièrement sur le territoire français. Le préfet de la Haute-Savoie pouvait, pour le seul motif tiré de la présence irrégulière de l’épouse de l’intéressé sur le territoire national, rejeter sa demande de regroupement familial sans examiner les conditions prévues par les articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. C ne peut utilement faire valoir qu’il remplit les conditions lui permettant d’être rejoint au titre du regroupement familial. En outre, contrairement à ce que soutient M. C, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie se serait abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation ou se soit estimé en situation de compétence liée. Dès lors, il n’est pas plus fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen en méconnaissance des dispositions que l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. M. C est marié depuis 2018 à Mme A laquelle se maintient irrégulièrement sur le territoire national depuis l’année 2019. Une première demande de regroupement familial a été rejetée pour le même motif le 4 novembre 2019. Le requérant ne fait pas état des conséquences de la décision contestée sur sa vie privée et familiale. En outre, eu égard à l’absence de tout élément d’intégration dans la société française de Mme A, la décision de refus ne porte pas, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale de M. C. Dans ces circonstances, M. C n’est pas fondé à soutenir que le refus de faire droit à sa demande de regroupement familial opposé par le préfet de la Haute-Savoie aurait été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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