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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 mars 2025, n° 2411416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411416 |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. C A B demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 922-1 du même code : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. () ». Toutefois, l’article R. 922-4 du code dispose : « () Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. »
3. Enfin, l’article R. 221-3 du code de justice administrative dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; () ".
4. Par un arrêté du 6 novembre 2024, la préfète de l’Oise a obligé M. A B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une décision du 26 février 2025, confirmée par une ordonnance rendue par la cour d’appel d’Orléans le 3 mars 2025, postérieure à l’introduction de la requête, M. A B a été placé en rétention au sein du centre d’Olivet (Loiret). Ainsi, en vertu des dispositions de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif d’Orléans territorialement compétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus de M. A B est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au préfet de l’Oise et au président du tribunal administratif d’Orléans.
Fait à Lille, le 10 mars 2025.
Le premier vice-président,
Signé
J-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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