Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2411233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2024 et le 19 juin 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Dalançon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2024 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à titre principal, d’autoriser le regroupement familial sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-7, L. 434-8 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle dispose de ressources stables et suffisantes, notamment eu égard aux rentes viagères versées à ses enfants, et quand bien même elle ne peut plus prétendre au versement de sa pension de réversion ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses ressources ;
- les faits survenus postérieurement à la période des douze mois précédant sa demande déposée le 17 mars 2022 sont sans incidence pour le calcul de ses revenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés ;
- la rente en cause est destinée au seul bien-être de l’enfant, conformément à l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Un mémoire présenté par Mme C… a été enregistré le 20 octobre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Delzangles.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse B…, ressortissante marocaine, titulaire d’une carte de résident délivrée le 30 janvier 2021 et valable jusqu’au 29 janvier 2031, a présenté, le 17 mars 2022, une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, de nationalité marocaine. Par une décision du 23 septembre 2022, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté la demande de l’intéressée. Cette décision a été annulée le 11 juillet 2024 par un jugement n° 2303344 du tribunal qui a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de Mme C…. À l’issue de ce réexamen, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté la demande de regroupement familial de l’intéressée par une décision du 22 juillet 2024. Mme C… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; (…) ». L’article L. 434-8 du même code précise que : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième ». Aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : (…) 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ».
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 434-7 du code de la sécurité sociale, en cas de décès d’un salarié dû à un accident du travail, une rente viagère est servie à ses ayants droit, dont le conjoint survivant et les enfants. En application de l’article L. 434-10 du même code, la rente servie aux enfants de la victime, jusqu’à un âge fixé à vingt ans par l’article R. 434-15 du code, est égale à une fraction du salaire annuel de celle-ci et croît avec le nombre des enfants bénéficiaires. L’article L. 434-11 du même code ajoute que la rente bénéficiant aux enfants de la victime est versée au père ou à la mère, au tuteur ou à la personne ayant la garde de l’enfant.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, pour l’appréciation du caractère suffisant et stable des ressources du demandeur au regroupement familial et de son conjoint, sur une période de douze mois précédant le dépôt de la demande, sont prises en compte, le cas échéant, les rentes viagères servies aux enfants du demandeur du fait du décès de l’autre parent, dès lors que sur cette période, compte tenu de l’âge des enfants, le demandeur a l’administration et la jouissance de leurs biens et peut en tirer des ressources disponibles sur une durée suffisante.
Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été prise suite à la demande de regroupement familial déposée par Mme C… le 17 mars 2022 au bénéfice de son époux, un compatriote marocain avec lequel elle s’est mariée le 19 août 2019 et qui est le père de son enfant né le 22 mai 2021. Le caractère suffisant des revenus de Mme C… doit donc être apprécié durant la période de référence qui court du 1er mars 2021 au 28 février 2022 et eu égard aux trois autres enfants nés en 2008, 2010 et 2012 dont le père est décédé le 11 mars 2017, soit un foyer formé d’une famille de six personnes. Il ressort des pièces du dossier que durant cette période, la requérante justifie avoir reçu, au titre de ses ressources personnelles alimentant le budget de son foyer, d’une part, une rente viagère versée par la caisse primaire d’assurances maladie en qualité de veuve d’un salarié victime d’un accident du travail, en application de l’article L. 434-8 du code de la sécurité sociale, d’un montant mensuel moyen de 899,35 euros et, d’autre part, une allocation de retraite complémentaire au titre des droits de réversion de son époux décédé, d’un montant mensuel moyen de 145,42 euros mais dont il est constant qu’elle a été indûment perçue par l’intéressée. Il ressort également des pièces du dossier que les trois enfants de Mme C… issus de sa précédente union bénéficient chacun d’une rente mensuelle au titre du décès de leur père des suites de son accident du travail, que l’aînée n’était âgée que de quatorze ans au jour de la demande de regroupement familial, les deux autres enfants respectivement de douze et dix ans, et que le montant mensuel de ces trois rentes, additionné aux ressources propres de Mme C…, ainsi que le permet la combinaison des dispositions législatives citées aux points 2 et 3, atteint le montant exigé par les dispositions du 3°de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce que soutient le préfet, la circonstance, postérieure à la demande de regroupement familial et à la décision en litige, selon laquelle, en septembre 2024, l’aînée des enfants de Mme C… a atteint l’âge auquel elle acquiert la jouissance de la rente viagère de l’article L. 434-10 du code de la sécurité sociale jusqu’à l’âge de vingt ans n’est pas, en l’espèce, compte tenu de la durée prévisible de disponibilité de cette ressource par sa mère au jour de la demande, de nature à faire obstacle à la prise en compte de cette rente au titre du regroupement familial. Il en va de même de la nécessaire prise en compte par le préfet de l’intérêt supérieur de l’enfant conformément aux stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, Mme C… est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation de ses ressources et a ainsi méconnu les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 22 juillet 2024 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté la demande de regroupement familial de Mme C… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Dans les circonstances de l’espèce, et au regard du motif du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’autoriser le regroupement familial sollicité par Mme C… au bénéfice de son époux, sous réserve d’un changement des circonstances de droit ou de fait dans la situation de l’intéressée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 22 juillet 2024 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté la demande de regroupement familial de Mme C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence d’autoriser le regroupement familial sollicité par Mme C… au bénéfice de son époux dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Mme C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
Le président,
P-Y. Gonneau
Le rapporteur,
B. DELZANGLES
Le président,
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
D. Giordano
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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