Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 9 avr. 2025, n° 2210481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210481 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Aubry-Infernoso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS, à titre principal, de lui délivrer une autorisation préalable d’exercer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de renouveler sa carte professionnelle dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le directeur du CNAPS, conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’en exécution de l’ordonnance n° 2210485 du 10 novembre 2022 une carte professionnelle a été délivrée le 1er décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— l’ordonnance n° 2210485 du 10 novembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combier,
— les conclusions de M. Duhamel, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 11 septembre 2017 la commission locale d’agrément et de contrôle Île-de-France-Est du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a délivré à M. C B une carte professionnelle l’autorisant à exercer l’activité de surveillance humaine ou électronique. Par une demande du 26 juillet 2022 il a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle. M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le directeur du CNAPS lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () » Et aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
3. Saisi par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal de céans a, par une ordonnance du 10 novembre 2022, suspendu la décision contestée et enjoint au directeur du CNAPS de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de la carte professionnelle de M. B. Afin d’assurer l’exécution de l’ordonnance du juge des référés le directeur du CNAPS a délivré l’habilitation sollicitée par une décision du 1er décembre 2022. Dans ces conditions, le directeur du CNAPS n’est pas fondé à soutenir que la présente requête aurait perdu son objet en raison de l’intervention de la décision du 1er décembre 2022, prise en exécution de l’ordonnance du 10 novembre 2022, cette décision revêtant un caractère provisoire, ainsi qu’il ressort des dispositions citées au points précédent. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le CNAPS doit être écartée.
Sur les conclusions en annulation :
4. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; () ".
5. Pour refuser à M. B le renouvellement de sa carte professionnelle le directeur du CNAPS a relevé que le requérant avait été mis en cause le 17 février 2021 en qualité d’auteur de faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, commis le 11 février 2021, et réprimés par une amende forfaitaire délictuelle. Le directeur du CNAPS a estimé en conséquence que ces agissements contraires à l’honneur et à la probité révélaient un comportement incompatible avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. B ne conteste pas être l’auteur de cette infraction, il s’en est rendu coupable au volant d’un véhicule emprunté à sa mère et dont il n’est pas le propriétaire. En outre, si, ces faits délictuels sont contraires à la probité, compte tenu de leur caractère isolé et des circonstances dans lesquelles ils ont été commis, ils ne révèlent pas un comportement incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le directeur du CNAPS a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’ensemble des moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
8. Il résulte de l’instruction que par une décision du 1er décembre 2022 le directeur du CNAPS a délivré à M. B la carte dont il demandait le renouvellement. Eu égard au motif d’annulation retenu cette décision est définitive à compter de la notification du présent jugement. Par suite, il n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du CNAPS du 13 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Le CNAPS versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au CNAPS.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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