Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 19 févr. 2026, n° 2600597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 4 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes de lui communiquer, de manière complète, structurée, chronologiquement et juridiquement conforme, les pièces identifiées comme manquantes, listées dans le document « P30_Documents_manquants », telles qu’elles existent dans les systèmes d’information et d’archives de l’établissement, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 400 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- le CHU de Rennes ayant conservé le silence à réception de la demande de communication de son dossier médical, sur le fondement de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, une décision implicite de refus est née le 29 octobre 2025 ;
- la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), qu’il a saisie, a rendu un avis favorable, le 30 décembre 2025, à la communication de l’intégralité de son dossier médical ;
- la communication tardive de son dossier, intervenue le 23 décembre 2025, demeure partielle, désorganisée et non conforme, notamment en ce qu’elle ne porte pas sur l’intégralité des pièces médicales existantes, en ce que sa désorganisation matérielle empêche toute lecture chronologique fiable et en ce qu’elle comporte des données personnelles de tiers non anonymisées, en méconnaissance des obligations légales applicables ;
- la communication de son dossier n’était assortie d’aucun inventaire des pièces détenues, de sorte qu’il ne peut lui être fait grief de solliciter la communication de documents mentionnés dans les écrits à caractère médicaux de l’établissement mais absents du dossier remis ;
- la date de prise en charge pour laquelle des documents sont manquants est le 23 mai 2022, et non, comme mentionné par erreur dans sa demande initiale, le 23 mars 2022 ;
- les pièces versées au dossier médical établissent de manière objective que des évènements médicaux sont intervenus les 21 novembre et 27 septembre 2024 et le 5 février 2025 ;
- l’absence des pièces sollicitées de son dossier médical ne saurait valoir preuve de leur inexistence ;
- le désaccord allégué par le CHU sur le périmètre du dossier communicable ne saurait caractériser une contestation sérieuse, faisant obstacle à l’intervention du juge des référés, dès lors qu’il ne sollicite ni la création, ni la reconstitution de documents et que l’affirmation de l’établissement selon laquelle « toutes les pièces détenues ont été communiquées » n’est pas établie ;
- l’ordonnance de non-lieu rendue le 2 janvier 2026 par le juge des référés est dépourvue de toute autorité de chose jugée sur le litige actuel, lequel porte exclusivement sur l’exhaustivité et la conformité de la communication effectuée ;
- l’avis rendu par la CADA le 30 décembre 2025 reconnaît son droit à la communication de son dossier médical ;
- la carence administrative persistante de l’administration constitue une abstention fautive dans l’exécution de son obligation légale de communiquer son dossier médical, ce qui justifie la mesure d’injonction sollicitée visant à rétablir l’effectivité de son droit d’accès ;
- l’urgence de la mesure sollicitée résulte de l’impossibilité persistante d’exploiter son dossier médical pour assurer une coordination effective de sa prise en charge et engager une procédure d’indemnisation, de la gravité de son état de santé ainsi que d’un accident du travail survenu le 12 janvier 2026, ayant entraîné une hémiplégie droite, s’ajoutant aux atteintes préexistantes du côté gauche, rendant la marche quasiment impossible ;
- la mesure sollicitée est utile en ce qu’elle porte sur des pièces existantes, précisément identifiées, et dont la communication permet l’effectivité du droit garanti par l’article L. 1111-7 du code de la santé publique ;
- la mesure sollicitée ne remet pas en cause une décision administrative et vise uniquement à faire exécuter une obligation légale déjà reconnue ;
- la carence persistante de l’administration justifie que la mesure d’injonction prononcée soit assortie d’une astreinte, visant à assurer son exécution effective.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes, représenté par Me Julien Chainay, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête :
2°) à titre subsidiaire, à ce que la mesure d’injonction, dans l’hypothèse où elle serait prononcée, ne porte que sur les seules pièces existantes et effectivement détenues par l’établissement, sans qu’il ne puisse lui être enjoint de créer, reconstituer ou restructurer le dossier, en fixant un délai d’exécution raisonnable, sans astreinte, ou à tout le moins en réduisant très sensiblement le délai et le quantum de l’astreinte ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a accusé réception de la demande de M. B… de communication de son dossier médical et a décidé, le 10 septembre 2025, de répondre favorablement ;
- le pli de transmission du dossier médical de M. B…, expédié le 12 septembre 2025 à l’adresse déclarée par l’intéressé, lui a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ;
- M. B… a été informé, par courriel du 10 décembre 2025, que son dossier était prêt à être transmis et qu’il était invité à confirmer une adresse de réception ;
- M. B…, qui a confirmé avoir déménagé et ne pas avoir communiqué sa nouvelle adresse, s’est présenté le 23 décembre 2025 dans les locaux du CHU où son dossier médical lui a été remis en mains propres ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que M. B… a obtenu la communication de son dossier médical le 23 décembre 2025 et que sa demande ne porte que sur des éléments qu’il estime demeurer manquants ainsi que sur la présentation du dossier ;
- la condition d’utilité de la mesure sollicitée n’est pas remplie, en ce que la demande, visant à imposer une réorganisation matérielle de son dossier médical, voire une reconstitution de la chronologie des soins selon les propres critères du requérant, excède l’office du juge des référés ;
- la mesure sollicitée par M. B… se heurte à une contestation sérieuse, portant sur l’existence même et sur la détention des pièces dont la communication est réclamée ;
- l’intégralité des pièces effectivement détenues a été communiquée, d’autant que les éléments invoqués comme manquants sont repris dans les comptes rendus transmis et que certaines dates ou prises en charge alléguées ne correspondent à aucun épisode de soins identifié au sein de l’établissement ;
- les informations dénoncées comme étant des données de tiers correspondent, pour l’essentiel, à des éléments du dossier administratif renseignés par le requérant lors des admissions dans l’établissement, tels que les personnes à prévenir ou les coordonnées déclarées, qui participent à la qualité et à la sécurité de la prise en charge du patient ;
- la demande de M. B… tendant à ce que son dossier médical lui soit communiqué dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 400 euros jusqu’à complète exécution, apparaît manifestement disproportionnée au regard de la nature de la mesure sollicitée, du volume du dossier en cause et des vérifications préalables nécessaires.
Vu :
- l’ordonnance n°2508182 rendue le 2 janvier 2026 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
- l’ordonnance n°2507986 rendue le décembre 2025 par la juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.».
2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue antérieurement à l’enregistrement de la demande.
3. Aux termes de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique : « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par des maisons de naissance, par le service de santé des armées ou par l’Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. / Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. (…) ». Selon l’article R. 1111-2 de ce code : « A son choix, le demandeur obtient du professionnel de santé ou de l’établissement de santé communication des informations demandées, soit par consultation sur place, avec, le cas échéant, remise de copies de documents, soit par l’envoi de copies des documents./ Dans le cas où les informations demandées sont détenues par un établissement de santé et si les dispositifs techniques de l’établissement le permettent, le demandeur peut également consulter par voie électronique tout ou partie des informations en cause. / Dans le cas d’une demande de consultation sur place adressée à un établissement de santé, le demandeur est informé du dispositif d’accompagnement médical organisé par l’établissement dans les conditions fixées à l’article R. 1112-1. / Les copies sont établies sur un support analogue à celui utilisé par le professionnel de santé ou l’établissement de santé, ou sur papier, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques du professionnel ou de l’organisme concerné. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a saisi le CHU de Rennes, en dernier lieu le 29 août 2025, d’une demande de communication de l’intégralité de son dossier médical. Contrairement à ce qu’il soutient, l’établissement n’a pas implicitement refusé de faire droit à sa demande et a, dès le 12 septembre 2025, expédié son dossier médical à l’adresse qu’il avait déclarée, le pli ayant cependant été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Il est constant que depuis, le dossier médical détenu par le CHU de Rennes a été remis, en mains propres, à M. B…, le 23 décembre 2025. Si l’intéressé soutient que le dossier ainsi transmis serait incomplet, certaines pièces, révélées par l’analyse détaillée du dossier, étant manquantes, la réponse favorable qui lui a été faite le 10 septembre 2025 révèle implicitement une décision de refus de lui communiquer d’autres documents que ceux qui étaient contenus dans le pli, notifié une première fois par lettre recommandée avec accusé de réception puis remis en mains propres. Dans ces conditions, la mesure d’injonction dont M. B… a saisi le juge des référés aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, sans que ne soit caractérisée, en l’espèce, l’existence d’un péril grave.
5. De même, la mesure sollicitée par M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui communiquer son dossier médical, sous une forme structurée, chronologiquement et juridiquement conforme, qui doit être regardée comme une critique de la décision du 10 septembre 2025 du CHU de Rennes et de ses modalités d’exécution, y compris en ce qu’il reproche l’absence d’anonymisation de la mention de certains tiers, excède l’office du juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Au surplus, M. B…, qui a concouru à la situation d’urgence dont il se prévaut en s’abstenant d’informer l’administration de sa nouvelle adresse, n’établit pas, par les seuls arguments qu’il invoque, que les pièces déjà communiquées de son dossier médical seraient insuffisantes pour assurer la prise en charge médicale que son état de santé requiert et que la communication de celles des pièces qui seraient manquantes s’imposerait, à brève échéance, à cette fin. Il ne justifie pas davantage que le dossier médical tel qu’il lui a été transmis ne lui permettrait pas d’engager, ainsi qu’il le prévoit, une procédure aux fins d’indemnisation. Par suite, les mesures sollicitées tendant à la communication de certaines des pièces du dossier médical, manquantes de la transmission déjà effectuée, ne présentent pas les caractères d’utilité et d’urgence requises par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CHU de Rennes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ». La requête de M. B… fait suite à deux précédentes requêtes, enregistrées les 28 novembre 2025 et 4 décembre 2025, saisissant le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, lesquelles ont fait l’objet d’une ordonnance de rejet du 2 décembre 2026, prise en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et d’une ordonnance du 2 janvier 2026 de non-lieu à statuer. M. B… s’expose donc, en cas de demande réitérée de même nature, à ce qu’une amende pour recours abusif lui soit infligée en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CHU de Rennes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au centre hospitalier universitaire de Rennes.
Fait à Rennes, le 19 février 2026.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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