Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 juin 2025, n° 2304813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n°2304813, le 7 décembre 2023, le 28 mars 2024 et le 23 décembre 2024, Mme F B, représentée en dernier lieu par Me Soublin, Selarl Médéas, demande au juge des référés :
1°) de condamner la commune de Pavilly à lui verser une provision de 39 324, 70 euros, à parfaire, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, ladite somme étant assortie des intérêts à compter de la demande indemnitaire préalable et ceux-ci étant capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pavilly la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Elle a dû se reloger à compter de janvier 2023 sur ordre de la commune en raison de l’effondrement d’une canalisation souterraine d’eaux pluviales appartenant à celle-ci ; le lien de causalité entre l’effondrement de l’ouvrage public et l’interdiction d’habiter est évident ; aucune cause exonératoire ne peut être avancée par la commune en l’absence de faute de l’habitante et en l’absence de cas de force majeure ; l’assureur n’est pas fondé à soutenir que la charge de l’indemnisation pèse sur la communauté de communes Caux Austreberthe ;
— Le montant de ses frais de relogement s’élève d’ores et déjà à 6 391,84 euros compte tenu des sommes prises en charge par son assureur ;
— Le montant de ses frais pour se rééquiper en électroménager s’élève à 815,91 euros ;
— Elle a exposé en pure perte des frais liés aux réseaux ;
— Elle a exposé en pure perte d’importants travaux sur sa maison à la fin de l’année 2022 qui sont inévitablement perdus ;
— Elle demande 12 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, somme augmentée d’une indemnisation mensuelle de 500 euros par mois jusqu’à l’intervention de l’ordonnance ;
Par des mémoires enregistrés le 30 janvier 2024 et le 2 avril 2024, la société Areas Dommages, représentée par Me Phelip, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
— Au rejet de la requête ;
— Au rejet des conclusions d’appel en garantie de la commune ;
— A la mise à la charge de Mme B de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— En l’état, aucun élément ne permet de considérer que les désordres affectant les habitations sont en lien avec l’effondrement de l’aqueduc ; il ne peut être exclu que l’effondrement de l’aqueduc ait une origine extérieure et commune aux désordres affectant les habitations particulières ;
— La responsabilité de la communauté de communes Caux- Austreberthe pourrait être engagée dès lors qu’elle exerce la compétence eau et assainissement, à l’exclusion de celle de la commune, dans l’hypothèse de l’existence d’un lien de causalité entre la présence ou le fonctionnement de l’aqueduc et les désordres affectant les habitations riveraines ;
— Sa garantie n’est pas acquise, le sinistre n’étant pas la conséquence d’un événement soudain, non voulu et non prévisible par la collectivité ;
— A titre infiniment subsidiaire, elle conteste le montant réclamé, rien ne permettant de considérer que le sinistre aurait endommagé les aménagements réalisés en 2022 et le préjudice moral n’étant pas établi par le simple fait d’avoir dû déménager provisoirement.
Par un mémoire, enregistré le 16 février 2024, la commune de Pavilly, représentée par Me Mahiu, conclut :
— au rejet de la requête de Mme B ;
— à titre subsidiaire, à ce que la société Areas Dommages soit condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Elle soutient que :
— Le principe de sa responsabilité n’est pas établi dès lors qu’il n’est pas certain que l’origine du dommage réside dans l’existence ou le fonctionnement de l’ouvrage public et non dans la structure du sol, lequel appartient aux propriétaires et dès lors que l’effondrement revêt les caractéristiques de la force majeure ;
— Le montant de la provision devra être ramené à de plus justes proportions dès lors que les frais de relogement ont été pris en charge par l’assureur de Mme B, que rien ne permet d’affirmer que les travaux faits sur sa maison l’ont été en pure perte, que le préjudice moral n’est pas non sérieusement contestable ;
— Dans l’hypothèse où sa responsabilité serait engagée, elle demande à être garantie par son assureur Areas Dommages. ; les exclusions opposées par la compagnie d’assurance ne sont pas applicables en l’espèce.
II Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024 sous le n°2404061, et un mémoire récapitulatif enregistré le 14 mai 2025, la société MUTUELLES ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF), représentée par Me Soublin, Selarl Médéas, demande au juge des référés :
1°) de condamner la commune de Pavilly à lui verser, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision, de 10 800 euros à parfaire au titre des frais de relogement de Mme B et une provision de 4 759, 20 euros à parfaire au titre de ses frais d’expertise ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pavilly la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Mme B, son assurée, a dû se reloger à compter de janvier 2023 sur ordre de la commune en raison de l’effondrement d’une canalisation souterraine d’eaux pluviales appartenant à celle-ci ; le lien de causalité entre l’effondrement de l’ouvrage public et l’interdiction d’habiter est évident ; aucune cause exonératoire ne peut être avancée par la commune en l’absence de faute de l’habitante et en l’absence de cas de force majeure ;
— Elle a exposé 10 800 euros pour le relogement de Mme B, dans les droits de laquelle elle est subrogée ;
— Elle a exposé 4 759, 20 euros de frais d’assistance et de conseil qu’elle n’aurait pas exposés en l’absence d’effondrement de la canalisation.
Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2025, la commune de Pavilly, représentée par Me Muta, conclut :
— au rejet de la requête de la MAIF ;
— à titre subsidiaire,
* à la limitation à 9 150 euros de la provision susceptible d’être allouée ;
*à ce que la société Areas Dommages soit condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Elle soutient que :
— Le principe de sa responsabilité n’est pas établi dès lors qu’il n’est pas certain que l’origine du dommage réside dans l’existence ou le fonctionnement de l’ouvrage public et non dans la structure du sol, lequel appartient aux propriétaires et dès lors que l’effondrement revêt les caractéristiques de la force majeure ;
— Le montant de la provision devra être réduit en ce qui concerne les frais de relogement ; la provision réclamée au titre de l’expertise commandée par la MAIF n’est pas non sérieusement contestable ;
— Dans l’hypothèse où sa responsabilité serait engagée, elle demande à être garantie par son assureur Areas Dommages. ; les exclusions opposées par la compagnie d’assurance ne sont pas applicables en l’espèce.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2025, la société Areas Dommages, représentée par Me Phelip, conclut :
— Au rejet de la requête de la MAIF et en tout cas, de l’appel en garantie de la commune de Pavilly ;
— Subsidiairement, à ce que le montant de la provision soit ramené à de plus justes proportions ;
— A la mise à la charge de la commune de Pavilly de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— En l’état, aucun élément ne permet de considérer que les désordres affectant les habitations sont en lien avec l’effondrement de l’aqueduc ; il ne peut être exclu que l’effondrement de l’aqueduc ait une origine extérieure et commune aux désordres affectant les habitations particulières ;
— Sa garantie n’est pas acquise, le sinistre n’étant pas la conséquence d’un événement soudain, non voulu et non prévisible par la collectivité ;
— A titre infiniment subsidiaire, elle conteste le montant réclamé en ce qui concerne les frais de relogement et le principe même de la provision en ce qui concerne les frais d’expertise.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des assurances ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » . Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. La commune de Pavilly admet être propriétaire d’un aqueduc souterrain servant à l’évacuation des eaux pluviales et qui traverse un lotissement de seize pavillons. Selon les écritures de la commune, le 23 novembre 2022, cet aqueduc, fortement dégradé, a provoqué, parmi d’autres dommages, l’affaissement de la terrasse extérieure de la propriété de Mme B. Le 29 novembre 2022, le maire de Pavilly a déclaré ce sinistre auprès du mandataire de son assureur la société Areas Dommages. Un rapport de la société Bathy Drone Solutions, réalisé après inspection de l’aqueduc par drone le 7 décembre 2022, a mis en évidence des désordres importants localisés sur l’aqueduc avec notamment des manques importants de matières sur le radier créant des cavités plus ou moins importantes et un effondrement complet de la canalisation sur certains tronçons. Il ressort du rapport de la société Cimeo du 19 décembre 2022 que le phénomène d’effondrement « est présent depuis un certain temps et continue d’évoluer » et qu’il pourrait remettre en cause « la sécurité des riverains dont les habitations sont situées à proximité du réseau de type ovoïde ». Au vu de cette situation, le maire de Pavilly a demandé, le 20 décembre 2022, notamment à Mme B, de quitter son domicile le plus rapidement possible et, par arrêté du 26 janvier 2023, il l’a invitée en urgence à trouver une solution de relogement temporaire. Par arrêté du 10 mai 2023, le maire de Pavilly a interdit l’accès à la propriété de Mme B, sauf aux personnes chargées de suivre les travaux. Par la requête enregistrée sous le n°2304813, Mme B demande, dans le dernier état de ses écritures, que la commune de Pavilly soit condamnée à lui verser une provision de 39 324, 70 euros, à parfaire, en raison des préjudices subis du fait des conséquences induites par l’état de l’aqueduc souterrain. Par la requête enregistrée sous le n°2404061, la société MAIF, assureur de Mme B, demande que la commune de Pavilly soit condamnée à lui verser une provision d’un montant de 15 559,20 euros, à parfaire, en raison des dépenses générées pour elle par le sinistre subi par Mme B.
3. Les requêtes de Mme B et de son assureur sont relatives aux conséquences d’un même dommage. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
Sur le principe de l’obligation :
4. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
5. Il résulte des éléments rappelés au point 2, qui montrent l’existence d’un lien de causalité direct entre l’état de l’aqueduc souterrain et l’impossibilité d’habiter la maison de Mme B, dont il n’est pas contesté qu’elle soit affectée d’un risque d’effondrement qualifié de fort, que l’obligation, pour la commune de Pavilly, d’indemniser la requérante et, le cas échéant, son assureur subrogé dans ses droits ne paraît pas sérieusement contestable. Pour soutenir que tel n’est pas le cas, la commune de Pavilly fait toutefois valoir qu’il n’est pas certain que l’origine du dommage réside dans l’existence ou le fonctionnement de l’ouvrage public et non dans la structure du sol, lequel appartient aux propriétaires, et que l’effondrement revêt les caractéristiques de la force majeure. La société Areas Dommages soutient, pour sa part, que l’effondrement de l’aqueduc pourrait avoir « une origine extérieure et commune aux désordres affectant les habitations particulières » et que seule la responsabilité de la communauté de communes Caux Austreberthe, et non celle de la commune de Pavilly, pourrait, le cas échéant, être reconnue.
6. Toutefois, la commune de Pavilly n’apporte pas le moindre commencement de preuve que l’origine du dommage résulterait du sol d’assiette de l’aqueduc alors qu’il ressort du rapport d’expertise Elex du 8 août 2023 diligenté pour le compte d’un voisin de Mme B que « Les désordres qui affectent aujourd’hui les propriétés de M. D, M. C, Mme B et Mme A sont bien la conséquence d’une dégradation du viaduc communal enterré. Une cause géologique peut être définitivement exclue. ». L’argument de l’assureur Areas Dommages selon lequel l’effondrement de l’aqueduc pourrait avoir « une origine extérieure et commune aux désordres affectant les habitations particulières » n’est pas assorti de la moindre justification ou même précision. Il en va de même de l’argument de la commune tiré de ce que l’effondrement revêtirait les caractéristiques de la force majeure.
7. Enfin, aux termes de l’article L 5214-16 du code général des collectivités territoriales : " I. ' La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : () 6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ; 7° Eau, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes. /La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226-1 à l’une de ses communes membres. « . Aux termes de l’article L 2226-1 du même code : » La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines. « Enfin, selon l’article L 5211-7 : » Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. ".
8. Il ne résulte pas des dispositions de l’article L 5214-16 du code général des collectivités territoriales que la compétence en matière de gestion des eaux pluviales, laquelle relève, en principe, en vertu des dispositions de l’article L 2226-1 du même code, de la compétence des communes fasse partie de celles obligatoirement exercées par les communautés de communes. La circonstance que l’article L 5214-16 mentionne que la communauté de communes peut déléguer tout ou parties des compétences transférées mentionnées aux 6° et 7°, ainsi que celle relative à la gestion des eaux pluviales renforce cette interprétation en montrant que la gestion des eaux pluviales urbaines ne peut être assimilée ni à l’assainissement des eaux usées, ni à « l’eau » au sens du 7° de l’article L 5214-16. Il résulte toutefois de l’article L 5211-7 qu’une communauté de communes peut, à titre facultatif, se voir transférer la compétence gestion des eaux pluviales.
9. En l’espèce, il ne résulte pas des statuts de la communauté de communes Caux-Austreberthe, dont la commune de Pavilly est membre, versés aux débats que cet établissement public de coopération intercommunale se serait vu transférer la compétence gestion des eaux pluviales urbaines, ce qu’au demeurant la commune de Pavilly n’a jamais soutenu. En outre, comme il vient d’être dit, cette compétence relève, en principe, des communes et ne fait pas partie de celles obligatoirement exercées par les communautés de communes. Dans ces conditions, la circonstance que la commune de Pavilly soit membre d’une communauté de communes ne rend pas sérieusement contestable son obligation d’indemniser les requérantes.
Sur le montant de la provision à verser à Mme B :
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B a exposé, pour son relogement dans un appartement de Notre Dame de Bondeville, à compter du mois d’avril 2024 date à partir de laquelle son assureur n’a plus pris en charge ses frais de relogement, une somme mensuelle de 690 euros en avril 2024, puis une somme mensuelle de 712,73 euros à partir de mai 2024 et jusqu’en décembre 2024, soit la somme totale de 6 391,84 euros. L’obligation de la commune de Pavilly, dont le maire avait notamment interdit l’accès à la propriété de Mme B par arrêté du 10 mai 2023, n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de cette somme, arrêtée au 31 décembre 2024. Il n’y a pas lieu, en revanche, de condamner la commune à verser, en outre, une provision complémentaire de 712, 73 euros par mois jusqu’à la date de notification de la présente ordonnance, en l’absence de certitude suffisante sur la poursuite de l’occupation du même logement par Mme B.
11. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme B a exposé 815,91 euros de frais pour équiper l’appartement dans lequel elle vit à Notre Dame de Bondeville après avoir dû quitter sa maison. Il y a lieu de condamner la commune de Pavilly à lui verser une provision de ce montant, qui n’est au demeurant pas contesté par la commune.
12. En troisième lieu, si Mme B fait état de frais liés aux réseaux exposés en pure perte, elle n’établit ni la nature ni le montant desdits frais et sa demande de provision n’est d’ailleurs pas chiffrée. Il ne peut donc être fait droit à sa demande.
13. En quatrième lieu, Mme B fait également état de ce qu’elle venait de réaliser des travaux dans sa maison de Pavilly à la fin de l’année 2022 pour un montant de 20 116,95 euros et qu’ils ont été exposés en pure perte. Toutefois, il n’est pas établi que Mme B ne pourra pas, ultérieurement, regagner sa maison ni que l’état de la canalisation en litige a entraîné des dommages de nature à obliger à refaire les travaux en question. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à sa demande.
14. En dernier lieu, Mme B demande une provision de 12 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence résultant des désagréments entraînés par l’affaissement de la canalisation de la commune de Pavilly, somme augmentée de 500 euros par mois jusqu’à la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation des troubles causés à Mme B par le fait d’avoir dû quitter rapidement sa maison, dont elle est propriétaire et qui constituait sa résidence principale, en janvier 2023, d’avoir connu un premier relogement provisoire dans un gîte à Pavilly puis d’avoir dû finalement déménager dans une autre commune en l’évaluant à la somme totale de 3 000 euros.
15. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la commune de Pavilly à verser à Mme B une provision, de 10 207, 75 euros, tous intérêts compris en l’état notamment de sommes exposées, pour certaines, de manière échelonnée.
Sur le montant de la provision à verser à la société MAIF :
16. En premier lieu, la société MAIF demande que la commune de Pavilly soit condamnée à lui verser une provision de 10 800 euros au titre des frais de relogement de Mme B qu’elle a pris en charge, en vertu du contrat d’assurance qui les lie, entre janvier 2023 et mars 2024 inclus. Elle produit à cet effet différentes pièces, dont une quittance pour ce montant, signée de Mme B, et un relevé de paiement faisant apparaître ce montant total, avec notamment le versement, à deux reprises, de la somme de 1000 euros. Il résulte des pièces du dossier que ce montant de 1 000 euros correspond au coût mensuel du relogement en gîte à Pavilly. Dès lors que Mme B a été hébergée dans ce gîte en janvier et février 2023, le versement à deux reprises de la somme de 1 000 euros peut être pris en compte pour fixer le montant de la provision. En revanche, il y a lieu de déduire du montant sollicité la somme de 650 euros, ainsi que le soutient la commune de Pavilly, correspondant au dépôt de garantie, ladite somme ayant en principe vocation à être récupérée lorsque Mme B quittera l’appartement de Notre Dame de Bondeville. Par contre, les charges n’ayant pas vocation à être récupérées, il n’y a pas lieu de les déduire ainsi que le soutient la société Areas Dommages. Il y a donc lieu de fixer à 10 150 euros le montant de la provision mise à la charge de la commune de Pavilly.
17. En second lieu, la société MAIF demande que la commune de Pavilly soit condamnée à lui verser une provision de 4 759, 20 euros au titre de frais d’expertise et produit, pour en justifier, deux factures de la société Saretec. Tant la commune de Pavilly que son assureur la société Areas Dommages faisant valoir que l’obligation est sérieusement contestable dans son principe et dans son montant, la société MAIF soutient notamment, dans le dernier état de ses écritures, qu’à supposer qu’il existe, elle exclut de verser aux débats le rapport réalisé par la société Saretec, son conseiller technique, alors que les opérations d’expertise ordonnées par le tribunal statuant en référé sur demande de la commune de Pavilly (instance n° 2304069) sont toujours en cours. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction et eu égard à l’existence de contestations, l’obligation dont se prévaut la société MAIF au titre de « frais d’expertise » n’apparaît pas non sérieusement contestable et il ne peut être fait droit à sa demande de provision.
18. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la commune de Pavilly à verser à la société MAIF une provision, de 10 150 euros.
Sur l’appel en garantie :
19. La commune de Pavilly demande à être garantie par la société Areas Dommages de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
20. Aux termes de l’article 3.15 des conditions générales de garantie du contrat d’assurance responsabilité civile liant la commune de Pavilly à la société Areas Dommages, les dommages ne sont pas couverts « lorsque l’effet dommageable ou nuisible n’est pas la conséquence d’un événement soudain, non voulu et non prévisible par la collectivité souscriptrice ».
21. Il résulte d’une pièce produite par la société Areas Dommages que l’aqueduc avait déjà été à l’origine, en 1993, d’un effondrement dans un jardin situé à proximité de celui de Mme B, qu’il avait été réparé et qu’il n’avait plus fait l’objet depuis lors d’un quelconque entretien ou réparation, ce que la commune de Pavilly ne conteste pas. Au demeurant, comme dit au point 2 de la présente ordonnance, il ressort du rapport de la société Cimeo du 19 décembre 2022 que le phénomène d’effondrement « est présent depuis un certain temps et continue d’évoluer ». Dans ces conditions, il n’est pas établi que le dommage n’était pas prévisible par la commune, quand bien même il s’est produit de manière soudaine et n’était pas voulu par elle. Par suite, en l’état de l’instruction et eu égard à l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article R 541-1 du code de justice administrative, l’existence d’une obligation de garantie de la commune de Pavilly par son assureur ne présente pas un degré de certitude suffisant. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions d’appel en garantie.
Sur les frais liés au litige :
22. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
23. Les dispositions citées au point 22 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la société Areas Dommages présentées sur leur fondement à l’encontre de Mme B, partie gagnante, dans l’instance n°2304813. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de cette société dirigées, dans l’instance n°2404061, contre la commune de Pavilly.
24. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Pavilly la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la même somme à verser, sur le même fondement, à la société MAIF.
O R D O N N E :
Article 1er : La commune de Pavilly est condamnée à verser une provision de 10 207, 75 euros à Mme B.
Article 2 : La commune de Pavilly est condamnée à verser une provision de 10 150 euros à la société MAIF.
Article 3 : La commune de Pavilly versera la somme de 1 000 euros à Mme B et la somme de 1000 euros à la société MAIF au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F B, à la société MAIF, à la commune de Pavilly et à la Société Areas Dommages.
Fait à Rouen, le 4 juin 2025.
La juge des référés,
signé
A. E
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
2-2404061
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