Infirmation partielle 22 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 22 janv. 2013, n° 11/08074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/08074 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 19 septembre 2011, N° 2011/02465 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société NEWWATER INSURANCE LIMITED AIG CENTRE c/ S.A. SBM FORMULATION, SA CHARTIS EUROPE anciennement dénommée AIG EUROPE |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 22 JANVIER 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/08074
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 SEPTEMBRE 2011
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2011/02465
APPELANTE :
Société NEWWATER INSURANCE LIMITED AIG CENTRE représentée en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social Company Registration Number 246156
XXX
XXX
IRELAND
représentée par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants
assistée de Me Caroline CALBERG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEES :
S.A. SBM FORMULATION représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP GILLES ARGELLIES, FABIEN WATREMET, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants
assistée de Me CAILLAT loco SCP JACUBOWICZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
SA CHARTIS EUROPE anciennement dénommée AIG EUROPE représentée par son Directeur domicilié ès qualités au dit siège social
XXX
XXX
représentée par Me Joséphine HAMMAR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Philippe DESCHODT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 22 Novembre 2012
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 DECEMBRE 2012, en audience publique, Madame Brigitte OLIVE, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller
Madame Brigitte OLIVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Société spécialisée dans la fabrication de fongicides, insecticides et régulateurs de croissance, la société SBM Formulation (la société SBM) a souscrit auprès de la société AIG Europe, devenue la société Chartis Europe, un contrat d’assurance multirisques industriels.
La société Du Pont de Nemours qui exerce une activité de fabrication de produits phytosanitaires a confié à la société SBM le traitement de divers matières premières en vue de leur mélange et de leur conditionnement en produits finis.
Dans la nuit du 26 au 27 juin 2005, un incendie a détruit la totalité des locaux de la société SBM ainsi que les marchandises qui s’y trouvaient.
La société SBM et son assureur, la société Chartis Europe ont saisi en référé le président du tribunal de commerce de Béziers d’une demande d’expertise.
Par ordonnance de référé du 4 juillet 2005, MM. Poussel et X ont été désignés en qualité d’experts avec mission de déterminer l’origine du sinistre et de donner leur avis sur les responsabilités encourues. Par ordonnances du 18 juillet 2005 et du 3 octobre 2005, l’expertise a été étendue aux sociétés Tyco Fire et ETP, en charge respectivement de la détection incendie et de la vérification des portes coupe-feu ainsi qu’aux sociétés propriétaires des marchandises entreposées dans les locaux de la société SBM, dont la société Du Pont de Nemours, assurée par la société Newwater Insurance Limited (la société Newwater).
Suite à plusieurs réunions d’expertise intervenues entre le 11 juillet 2005 et le 12 juillet 2006, les experts ont déposé leur rapport le 20 juillet 2007, selon lequel l’incendie « a probablement eu une origine non accidentelle. Si l’on se fie aux résultats ('), il apparaît qu’il a vraisemblablement été organisé pour nuire à la société SBM (…) ».
La société Newwater ayant indemnisé la société Du Pont de Nemours à hauteur de 390 414,17 euros, déduction faite de la franchise contractuelle, a fait assigner, par exploits des 1er et 2 octobre 2009, la société Chartis Europe et la société SBM, devant le tribunal de commerce de Béziers afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer l’indemnité versée à son assuré.
Par jugement en date du 19 septembre 2011, le tribunal a homologué le rapport d’expertise et a constaté que la société SBM et la société Du Pont de Nemours étaient liées par un contrat d’entreprise valant contrat de dépôt. En l’absence de faute commise par la société SBM dans la survenance du sinistre, le tribunal a débouté la société Newwater de ses demandes et l’a condamnée à payer aux sociétés Chartis et SBM, la somme de 3000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
*
* *
*
La société Newwater Insurance Limited AIG Centre a relevé appel de cette décision.
Dans des conclusions transmises par voie électronique le 2 novembre 2012, elle conclut à la réformation du jugement demandant à la cour de condamner solidairement la société SBM et son assureur, la société Chartis, à lui payer la somme de 390 414,17 euros en remboursement de l’indemnité versée à la société Du Pont de Nemours, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation ainsi que la somme de 6 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— si la société SBM ne conteste plus en cause d’appel qu’elle était liée à la société Du Pont de Nemours par un contrat de dépôt, accessoire au contrat d’entreprise, l’assureur de celle-ci persiste à tort dans cette argumentation ;
— il est traditionnellement retenu l’existence d’un contrat de dépôt, accessoire au contrat d’entreprise, lorsque l’obligation souscrite par l’entrepreneur nécessite la remise de la chose par le maître de l’ouvrage ;
— en l’espèce, il est incontestable qu’elle devait nécessairement remettre à la société SBM ses matières premières aux fins de formulation et de conditionnement, en sorte qu’au contrat d’entreprise s’est greffé un contrat de dépôt ;
— la société SBM avait bien une obligation de garde et de conservation des marchandises confiées puisqu’elle a souscrit une assurance à ce titre (responsabilité détenteur et dépositaire), étant précisé que cette prestation est nécessairement incluse dans la facturation ; il est constant, par ailleurs, que le dépôt accessoire à une prestation économique est présumé fait à titre onéreux ;
— en tout état de cause, les dispositions de l’article 1928 du code civil relatives à la responsabilité du dépositaire ne visent pas seulement le dépôt rémunéré mais tout dépôt intéressé ;
— le dépôt des matières premières a été effectué dans l’intérêt de la société SBM qui devait procéder à la prestation de formulation ;
— c’est donc à juste titre que le tribunal de commerce de Béziers a reconnu l’existence d’un contrat de dépôt rémunéré, accessoire au contrat principal d’entreprise liant les deux sociétés, dès lors que la société Du Pont de Nemours a remis les matières premières à la société SBM en vue de leur transformation ;
— en sa qualité de dépositaire et en application des dispositions des articles 1927 et 1928 du code civil, la société SBM était tenue d’une obligation de restitution de la chose donnée ;
— le dépôt étant intéressé, l’obligation de restitution est une obligation de moyen renforcée et la société SBM ne peut s’en exonérer qu’en démontrant être totalement étrangère à la perte de la chose (absence de faute ou cas de force majeure) ;
— dans l’hypothèse où la cour écarterait la qualification de dépôt, la société SBM serait néanmoins tenue d’une obligation de restitution dans le cadre du contrat d’entreprise et ne pourrait être libérée de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle que par la preuve de l’absence de faute (article 1789 du code civil) ;
— pour être exonératoire, la cause inconnue doit être insurmontable ou irrésistible, imprévisible et extérieure ; si un événement insurmontable mais prévisible peut caractériser un cas de force majeure, c’est à la seule condition que le débiteur ait pris toutes les mesures requises pour éviter sa réalisation ; le fait du débiteur ou de son préposé ou substitué ne peut pas constituer la force majeure ;
— le risque d’incendie dans une usine de produits chimiques classée Seveso est prévisible ;
— l’expertise a révélé qu’il s’agissait probablement d’un acte de malveillance et les constats opérés ainsi que l’attitude de la société SBM laissent sérieusement supposer une cause interne à la société (aucune trace d’effraction, une porte du bâtiment débloquée de l’intérieur') ;
— il y a lieu de souligner que les sociétés intimées qui invoquent l’existence d’un incendie criminel n’ont jamais déposé plainte pour rechercher l’identité des incendiaires, alors même que le préjudice est considérable ;
— la société SBM n’a pas apporté à la conservation des marchandises le soin qu’elle aurait normalement dû apporter en sa qualité de dépositaire, voire d’entrepreneur ;
— les experts ont relevé des carences qui ont concouru à la réalisation du dommage sans pour autant en être la cause, en l’occurrence la faible présence humaine de gardiennage, sous équipée au regard de la superficie du site (un seul gardien pour 180 000 m2, sans chien ni véhicule pour circuler dans la zone, absence d’alarme anti-intrusion) ;
— la société SBM n’a donc pas tout mis en 'uvre pour réagir rapidement au risque prévisible d’incendie et encore moins pour pallier celui d’une intrusion dans les locaux ;
— de plus, suite à une décision de gestion de la société SBM, les portes coupe-feu étaient ouvertes à partir de 2h du matin pour permettre l’embauche des ouvriers à partir de 5h. Or, sous l’effet du feu et de la chaleur, certaines de ces portes n’ont pas pu se fermer complètement et d’autres ont été détruites, ce qui a accéléré la propagation de l’incendie et a incontestablement concouru à l’ampleur des dommages ;
— la responsabilité de la société SBM est donc entière et elle est en droit d’obtenir le remboursement de l’indemnité versée à la société Du Pont de Nemours dont le préjudice global a été évalué à la somme de 425 811,17 euros.
La société SBM FORMULATION a conclu, au principal, à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des prétentions adverses. A titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être engagée, elle demande à la cour de constater que la société Chartis ne conteste pas lui devoir garantie, en application de la police d’assurance souscrite et d’être relevée et garantie par celle-ci de toute condamnation prononcée à son encontre. Elle sollicite la somme de 7 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
— le dépôt des marchandises dans les locaux n’était pas rémunéré et c’est donc au regard des dispositions applicables au dépôt non rémunéré (articles 1137 et 1927 du code civil) que sa responsabilité doit être appréciée ;
— l’obligation du dépositaire de conserver la chose constitue une obligation de moyens et il est exonéré de toute responsabilité s’il démontre avoir apporté à la conservation de la chose « les soins d’un bon père de famille » (article 1137) ou « les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent » (article 1927) ; le dépositaire n’a pas à démontrer l’existence d’un cas de force majeure pour s’exonérer, c’est au déposant d’apporter la preuve que le dépositaire n’a pas satisfait à son obligation ;
— or, selon les rapports d’expertise, il n’a été relevé aucune négligence fautive à son encontre dans l’entretien et la garde des locaux ni dans la mise en 'uvre des mesures de sécurité pour éviter et lutter contre l’incendie ; le bon fonctionnement des portes coupe-feu était validé tous les trimestres par une entreprise spécialisée ;
— l’intrusion d’un tiers dans les lieux malgré un dispositif de sécurité irréprochable ne saurait démontrer une quelconque négligence, ce qui reviendrait à mettre à sa charge une obligation de résultat impossible à atteindre, aucun dispositif de sécurité n’étant infaillible ;
— le caractère criminel de l’incendie a été retenu par les experts, ce qui exclut toute faute pouvant lui être imputée ;
— si sa responsabilité devait être retenue, la société Chartis lui devra garantie au titre de la police multirisque industrielle qu’elle a souscrite.
*
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La société Chartis Europe a conclu, au principal, à la réformation du jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’un contrat de dépôt et, à titre subsidiaire, à sa confirmation ainsi qu’au rejet des demandes de la société Newwater. En tout état de cause, elle réclame une somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— si la société Du Pont de Nemours a mis les matières premières à disposition de la société SBM, c’est uniquement en vue de leur transformation, conformément au contrat d’entreprise et non pour les conserver en vue de leur restitution ;
— la société Newwater ne peut rechercher la responsabilité de la société SBM sur la base d’un contrat de dépôt mais uniquement dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage, régi par les dispositions des articles 1789 et suivants du code civil ;
— ainsi la responsabilité de la société SBM ne pourra être engagée que s’il est établi qu’elle a commis une faute à l’origine du sinistre ; l’obligation de moyen renforcée prévue à l’article 1928 du code civil et la jurisprudence applicable aux contrats de dépôt salarié sont, dès lors, inapplicables ;
— les experts ont retenu une cause non accidentelle et ont considéré que la société SBM n’avait commis aucune faute dans l’entretien et la garde des locaux et leur contenu ;
— à supposer que la cour considère que les parties étaient aussi liées par un contrat de dépôt, la société SBM était tenue d’une obligation de moyens tenant notamment à assurer un dépôt des marchandises sans danger particulier sur un site remplissant toutes les conditions de sécurité, clôturé et surveillé ;
— les marchandises étaient stockées dans un entrepôt clôturé sous la surveillance d’un gardien, les pompiers sont intervenus très rapidement sur place et les experts ont retenu que l’incendie n’était pas dû à la nature des produits stockés mais bien à un acte criminel (traces d’hydrocarbures, deux foyers distincts et effraction d’une serrure) ;
— il n’est pas établi qu’un individu aurait volontairement débloqué une porte man’uvrable par une barre anti-panique de l’intérieur du bâtiment, comme le prétend l’appelante ; de plus, les experts ont relevé des traces d’effraction sur la serrure de la porte nord-ouest des locaux ; la présence d’un seul gardien sur le site n’a pas retardé l’alerte aux pompiers ; le fait qu’une porte coupe-feu ne se soit pas fermée n’a eu aucune incidence sur la propagation de l’incendie ;
— aucun élément ne permet d’imputer le sinistre à la société SBM ou à l’un de ses préposés ;
— l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 16 février 2010 concernant le même sinistre mais non les mêmes parties, auquel se réfère l’appelante, a été cassé par la Cour de cassation le 30 mai 2012 et ne saurait en conséquence étayer l’argumentation de celle-ci ;
— selon l’article 1929 du code civil, le dépositaire n’est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu’il n’ait été mis en demeure de restituer la chose déposée ;
— l’origine du sinistre était bien extérieure et imprévisible dans la mesure où il s’agit d’un incendie criminel irrésistible au regard de la vitesse de propagation du feu ; ainsi, les éléments constitutifs d’un cas de force majeure sont réunis.
*
* *
*
C’est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 22 novembre 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
La société SBM ne conteste plus en cause d’appel qu’elle était liée à la société Du Pont de Nemours par un contrat de dépôt, accessoire au contrat d’entreprise, dans la mesure où celle-ci lui a remis des matières premières destinées à être stockées avant et après leur transformation.
L’existence d’un contrat de dépôt, accessoire au contrat d’entreprise, est donc établie et ne saurait utilement être remise en cause par la société Chartis.
Le jugement sera confirmé, sur ce point.
S’il est de principe que le dépôt accessoire au contrat d’entreprise est présumé fait à titre onéreux, il s’avère que la société SBM n’a pas facturé à la société Du Pont de Nemours, au cours de leurs relations contractuelles, des prestations de stockage des matières premières alors que pour d’autres clients tel la société Basf, ce type de prestations était rémunéré.
Il convient donc de considérer qu’en l’espèce, le dépôt accessoire au contrat d’entreprise était gratuit, en application de l’article 1917 du code civil, étant précisé que la qualification de dépôt intéressé ne saurait être retenue dans la mesure où la remise des marchandises n’a pas été faite dans l’unique intérêt de la société SBM puisqu’elle était nécessaire à la réalisation des prestations de formulation et de conditionnement sollicitées par la société Du Pont de Nemours.
Il résulte de la combinaison des articles 1137 , 1927, 1929 et 1933 du code civil que si le dépositaire n’est tenu que d’une obligation de moyens, il lui incombe, en cas de perte ou détérioration de la chose déposée, de prouver qu’il y est étranger, en établissant qu’il a donné à cette chose les mêmes soins que ceux qu’il aurait apportés à la garde de celles qui lui appartiennent ou en démontrant que la détérioration est due à la force majeure. Il est constant que le fait du débiteur ou de son préposé ou substitut ne peut constituer la force majeure.
Il ressort du rapport d’expertise que l’incendie qui a détruit les locaux de la société SBM et les marchandises entreposées a probablement eu une origine non accidentelle et a été vraisemblablement organisé pour nuire à la société SBM.
Les experts ont relevé que :
— l’incendie s’est déclaré dans l’un des bâtiments (D1) de l’usine constitué de quatre travées séparées par des portes coupe-feu ;
— le système de détection incendie a alerté le gardien du site à 3h05 et les pompiers qui sont arrivés 20 minutes plus tard ont dû faire face à un incendie de grande ampleur ;
— certaines portes coupe-feu n’ont pas pu jouer efficacement leur fonction car elles étaient entrouvertes ;
— des traces d’hydrocarbures constatées au niveau de deux zones distinctes ainsi que les témoignages du gardien et d’une riveraine confortent l’existence de deux foyers de mise à feu ;
— la tête du pêne demi-tour de la serrure manoeuvrable par une barre anti-panique intérieure équipant la porte d’accès Nord-Ouest du bâtiment D1, proche des racks en flammes localisés par le gardien, n’était pas dans sa position normale et révélait une manipulation antérieure à l’incendie ou immédiatement après son initialisation ;
— une intervention de niveau 2 nécessitant une clé spéciale, effectuée le 27 juin 2005 à 6H45 sur la centrale mère de la détection incendie a eu pour effet d’écraser toutes les données mémorisées qui auraient pu fournir des informations importantes sur la genèse du sinistre ;
— les marchandises appartenant à la société Du Pont de Nemours détruites lors de l’incendie représentaient une valeur de 425 811,17 euros.
En l’état de tous ces éléments, il n’est nullement établi que l’incendie, certes irrésistible, était imprévisible dans une usine chimique classée à haut risque et était dû à une personne étrangère à l’entreprise, compte tenu notamment des conditions de manipulation de la porte Nord-Ouest d’accès au bâtiment sinistré ne comportant aucune trace d’effraction et de l’écrasement des données informatiques effectué a posteriori sur la centrale de détection incendie.
Si les experts ont estimé qu’aucune carence majeure dans l’entretien et la garde de locaux ne pouvait être imputée à la société SBM, il n’en demeure pas moins que le défaut de fermeture de certaines porte coupe-feu qui ont n’ont pas pu efficacement remplir leur fonction et ont contribué ainsi à une propagation plus rapide de l’incendie, doit être pris en compte. Il s’avère, sur ce point, que le gardien a ouvert, sur ordre de la société SBM, les portes coupe-feu équipant le bâtiment vers 2 heures, le lundi matin, et ce afin de faciliter l’entrée du personnel à partir de l’ouverture du site à 5 heures. Une telle consigne nullement impérative a eu pour effet de diminuer la protection incendie. De plus, en confiant la garde d’une usine chimique, classée à haut risque, d’une superficie de 178 221 m2, à une seule personne, munie d’une lampe de poche et ne disposant pas de moyen de locomotion rapide, la société SBM n’a pas mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour prévenir le risque anti-intrusion.
Il s’ensuit que les intimées ne démontrent pas que la société SBM est étrangère à la destruction par incendie des marchandises appartenant à la société Du Pont de Nemours et que celle-ci est due à la force majeure.
En l’absence de faute de la société Du Pont de Nemours, en sa qualité de dépositaire, la société SBM ne peut donc prétendre être exonérée de l’obligation pesant sur elle d’apporter à la chose reçue en dépôt les mêmes soins qu’à la garde des choses lui appartenant.
Elle est donc entièrement responsable des conséquences du sinistre et doit dès lors être condamnée, in solidum avec son assureur, la société Chartis, à payer à la société Newwater, subrogée dans les droits de la société Du Pont de Nemours, l’indemnité versée à celle-ci dans le cadre de la réparation des dommages, après déduction de la franchise contractuelle, soit la somme de 390 414,17 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 2 octobre 2009, avec application des dispositions de l’article 1154 du code civil, la première demande étant contenue dans l’acte introductif d’instance.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
La garantie de la société Chartis n’est pas discutée et est acquise à la société SBM, en vertu de la police d’assurance « Multirisque Industrielle » liant ces deux parties. Dans leurs rapports réciproques, la société Chartis sera condamnée à relever et garantir la société SBM de toutes les condamnations mises à la charge de celle-ci.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, les sociétés SBM et Chartis seront condamnées in solidum à payer à la société Newwater la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, verront leurs demandes, de ce chef, rejetées et supporteront in solidum la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a constaté que la société SBM Formulation et la société Du Pont de Nemours étaient liées par un contrat de dépôt accessoire au contrat d’entreprise ;
Et statuant de nouveau ;
Dit que la société SBM Formulation est responsable de la destruction des marchandises appartenant à la société Du Pont de Nemours entreposées dans ses locaux, suite à l’incendie survenu dans la nuit du 26 au 27 juin 2005 ;
En conséquence, condamne in solidum la société SBM Formulation et son assureur la société Chartis Europe à payer à la société Newwater Insurance Limited Aig Centre, subrogée dans les droits de la société Du Pont de Nemours, la somme de 390 414,17 euros, représentant l’indemnité versée à celle-ci, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2009 ;
Dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;
Condamne in solidum la société SBM Formulation et la société Chartis Europe à payer à la société Newwater Insurance Limited Aig Centre, la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Chartis Europe à relever et garantir la société SBM Formulation des condamnations mises à la charge de celle-ci au profit de la société Newwater Insurance Limited ;
Déboute les intimées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés SBM Formulation et la société Chartis Europe aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
B.O
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