Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 27 mai 2025, n° 2502786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction d’y revenir pendant un délai d’un an et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile ou de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
L’obligation de quitter le territoire :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— méconnaît l’article L. 542-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
L’interdiction de retour :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Haute-Savoie a adressé des pièces le 7 avril 2025.
Par ordonnance du 26 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Triolet a lu son rapport en l’absence des parties.
1. M. B, ressortissant bangladais né en mars 1997, dit être entré en France le 24 janvier 2023. Le 9 mars 2023, il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par une décision du 9 décembre 2024. Le préfet de la Haute-Savoie l’a en conséquence obligé à quitter le territoire par l’arrêté attaqué du 13 février 2025 qui a fixé le pays de destination et interdit à M. B de retourner en France pendant un délai d’un an.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur le recours de M. B, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble
3. L’arrêté en litige a été signé par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 15 décembre 2022, régulièrement publiée le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire
4. La décision comporte les considérations de droit et de fait, propres à la situation du requérant, qui la fondent. Si celui-ci fait valoir qu’elle ne mentionne " aucune considération factuelle précise sur [sa] situation familiale et professionnelle ", il ne fait lui-même état d’aucun élément sur ce point et ne produit aucune pièce. Par suite, les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire serait insuffisamment motivée ou entachée d’un défaut d’examen doivent être écartés.
5. Il ressort des mentions de l’arrêté en litige ainsi que de l’impression écran du logiciel TelemOfpra que la décision de rejet de la CNDA, prise le 9 décembre 2024, a été notifiée à M. B le 18 décembre 2024. Ce dernier, qui se borne à indiquer qu’aucune pièce n’établit que sa demande d’asile aurait été définitivement rejetée, ne conteste pas sérieusement ces éléments de preuve. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, régissant le droit au maintien du demandeur d’asile, manque en fait et doit être écarté.
6. Ainsi qu’il a été dit, M. B ne produit aucune pièce en dehors de la décision en litige. Il ne fait en outre valoir aucun élément concernant sa situation personnelle en France ou dans son pays d’origine. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ou de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
7. Enfin en se bornant à indiquer qu’il n’est pas établi qu’il n’encourrait pas de risque en cas de retour dans son pays d’origine, M. B ne se prévaut pas sérieusement de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, qui n’est en outre opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne l’interdiction de retour
8. Le préfet a retenu que si l’intéressé n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne représentait pas une menace pour l’ordre public, il n’était en France que depuis deux ans et un mois et ne justifiait d’aucune attache dans ce pays. Ce faisant, il a suffisamment motivé l’interdiction de retour.
9. M. B qui se borne à citer deux décisions juridictionnelles concernant d’autres personnes sans faire état de circonstances personnelles n’apporte aucun élément au soutien du moyen tiré de ce que l’interdiction de retour serait entachée d’erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des moyens d’annulation, ne peuvent qu’être écartés. Les conclusions en annulation doivent ainsi être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
11. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution et les conclusions en injonction seront rejetées. Il en est de même que les conclusions au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
A Triolet
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
J-L BanLa greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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