Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 juil. 2025, n° 2519869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 et 29 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Arvis, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, révélée par un courriel du 6 juin 2025 et confirmée par un courrier du 26 juin 2025 rejetant son recours gracieux, par laquelle le rectorat de l’académie de Paris a rejeté sa demande tendant à bénéficier d’une mesure de mutation vers un poste de professeur certifié d’arts plastiques au collège Pierre de Ronsard dans le 17ème arrondissement de Paris, dans le cadre du mouvement intra-académique au titre de l’année 2025 ;
2°) d’enjoindre au rectorat de prononcer sa réaffectation dans l’emploi de professeur certifié d’arts plastiques au collège Pierre de Ronsard dans le 17ème arrondissement de Paris, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est caractérisée dès lors que les décisions attaquées la maintiennent dans une situation sans issue ; l’affectation au collège Modigliani contrevient aux recommandations médicales recommandant une affectation dans un environnement sans tensions, tandis qu’aucune charge d’enseignement ne lui a été proposée au collège Condorcet, alors que son affectation en surnombre dans cet établissement n’a désormais plus de caractère provisoire ; qu’elle a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service et qu’elle bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence, la décision du 6 juin 2025 méconnaissant en outre les dispositions de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que l’avis du médecin conseiller-technique du recteur a porté sur la question soumise à son appréciation, à savoir le bien-fondé de la demande tendant à l’attribution d’une bonification spécifique de 1 200 points liée au handicap ; en outre, l’examen des dossiers par une « commission d’attribution » n’a pas de base réglementaire ;
— le refus de mutation est illégal dès lors qu’aucune bonification liée au handicap n’a été appliquée ;
— les lignes directrices de gestion académiques sont illégales en tant qu’elles limitent la bonification spécifique de 1 200 points aux « vœux définis dans le cadre des préconisations de la DRH », et en tant qu’elles limitent la bonification de 60 points aux vœux « COM, GEO, ACA et ZRA » ;
— les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit, dès lors que l’examen du dossier a été effectué par le médecin conseiller technique du recteur, et non par le médecin du travail dont c’était la compétence exclusive ;
— les décisions attaquées sont entachées d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ; elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une discrimination à raison de son état de santé et de son handicap, et d’une violation de l’obligation de sécurité de l’employeur ; l’administration la maintient dans une situation qui compromet son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le rectorat de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 14 juillet 2025 sous le numéro 2519869, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 ;
— le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’État ;
— l’arrêté ministériel du 22 octobre 2024 fixant les dates et les modalités de dépôt des demandes de première affectation, de mutation et de réintégration pour la rentrée 2025 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Errera pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lardinois, greffière d’audience, M. Errera a lu son rapport et entendu les observations de Me Arvis, représentant Mme A, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens, et de M. C, pour le rectorat de l’académie de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeure d’arts plastiques certifiée, a été, le 29 mars 2024, mutée dans le rectorat de l’académie de Paris à compter du 1er septembre 2024. À l’issue du mouvement intra-académique auquel Mme A a participé, le recteur de l’académie de Paris l’a, par une décision du 11 juin 2024, affectée au collège Modigliani dans le 15ème arrondissement de Paris au titre de la rentrée 2024-2025. Par une ordonnance n° 2418431 en date du 9 juillet 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de Mme A tendant à la suspension de l’exécution de cette décision. Par une ordonnance n° 2420596 en date du 9 août 2024, le juge des référés du tribunal, à nouveau saisi, a suspendu l’exécution de cette décision et a enjoint au rectorat d’affecter provisoirement Mme A, le cas échéant en surnombre, au collège Condorcet, situé dans le 8ème arrondissement de Paris, pour la rentrée scolaire 2024-2025. Par un arrêté du 20 août 2024, le rectorat a, en exécution de l’ordonnance précitée, affecté provisoirement Mme A au collège Condorcet, en surnombre, dans l’attente du jugement au fond. Par un jugement n° 2418430 en date du 12 décembre 2024, le tribunal a rejeté au fond la requête de Mme A tendant à l’annulation de la décision du 11 juin 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Paris l’a affectée au collège Modigliani. Mme A a relevé appel de ce jugement.
2. Mme A a également participé au mouvement intra-académique au titre de l’année 2025, ouvert le 26 mars 2025, et a formulé un vœu unique pour une affectation au collège Pierre de Ronsard, dans le 17ème arrondissement de Paris. Elle a été informée, le 6 juin 2025, de ce qu’il n’avait pas été possible de réserver une suite favorable à sa demande de mutation dans ce collège. Le recours gracieux formé par Mme A a été rejeté, le 26 juin 2025, par la rectrice de l’académie de Paris. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 6 juin 2025, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la situation médicale et psychologique de la requérante a donné lieu à une recommandation médicale tendant notamment à une affectation dans un établissement situé à moins de trente minutes de trajet de son domicile, en excluant les établissements problématiques, notamment ceux classés en zone d’éducation prioritaire. Les certificats médicaux produits par la requérante n’établissent pas de distinction claire entre le temps de trajet en transports en commun d’une part, et le temps de trajet global d’autre part. Ainsi qu’il a été dit au point 1 ci-dessus, Mme A a été, à compter du 11 juin 2024, affectée au collège Modigliani dans le 15ème arrondissement de Paris. Comme l’a jugé le tribunal au point 3 du jugement n° 2418430 du 12 décembre 2024, Mme A n’a pas été en mesure d’établir, dans le cadre du recours contentieux qu’elle a formé, que cette affectation aurait été incompatible avec les recommandations médicales formulées en raison de son état de santé. En effet, cet établissement, qui n’est pas classé en zone d’éducation prioritaire, est situé à 15 minutes à pied du domicile de Mme A, et à 25 minutes en transports en commun. À ce titre, l’affectation de l’intéressée à un poste de professeure d’arts plastiques vacant dans cet établissement respectait donc la recommandation médicale tenant à une affectation dans un établissement situé dans un rayon de 30 minutes autour de son domicile. Le tribunal a également jugé qu’en se bornant à évoquer des résultats au brevet inférieurs à la moyenne nationale ou la survenance d’un incident isolé relayé par un article de presse, la requérante n’établissait pas que son affectation dans cet établissement ne serait pas conforme aux recommandations médicales précitées.
6. En deuxième lieu, une décision intervenue pour assurer l’exécution d’une mesure de suspension prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il en est ainsi lorsque le juge des référés a suspendu l’exécution d’une mesure affectant un agent à un poste donné et a enjoint à l’administration d’affecter provisoirement l’agent à un poste différent. La décision d’affectation prise à titre provisoire à la suite d’une telle injonction peut être retirée par l’autorité compétente si le recours tendant à l’annulation de la décision initiale d’affectation est ensuite rejeté. Le retrait doit, toutefois, intervenir dans un délai raisonnable, qui ne peut, dans un tel cas, excéder quatre mois à compter de la date à laquelle le jugement rejetant la demande d’annulation a été notifié à l’administration.
7. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté du 20 août 2024 par lequel le rectorat de l’académie de Paris a, en exécution de l’ordonnance n° 2420596 du juge des référés en date du 9 août 2024, affecté provisoirement Mme A au collège Condorcet, en surnombre, dans l’attente du jugement au fond, ait fait l’objet d’une décision de retrait dans le délai de quatre mois mentionné au point précédent. Il en résulte que, depuis l’expiration de ce délai, Mme A bénéficie d’une affectation au collège Condorcet, en surnombre. Cette affectation est, par ailleurs, conforme aux vœux exprimés par l’intéressée, qui avait placé cet établissement en rang 1 dans le cadre des vœux de mutation exprimés au titre de l’année scolaire 2023-2024, et est également compatible avec les préconisations médicales mentionnées plus haut.
8. En troisième lieu, et comme l’a expressément relevé le tribunal dans son jugement n° 2418430 en date du 12 décembre 2024, les recommandations médicales mentionnées plus haut ne sont pas de nature à créer, en elles-mêmes, une obligation pour l’administration de faire droit à une demande d’affectation déterminée de l’agent, a fortiori dans le cadre d’une procédure de gestion des mutations aussi complexe et encadrée que celle des enseignants du second degré. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le vœu unique exprimé par la requérante au titre de l’année scolaire 2024-2025, pour une affectation au collège Pierre de Ronsard, dans le 17ème arrondissement de Paris, ne semble pas être en cohérence avec les recommandations médicale précitées, le temps de trajet n’étant pas inférieur à trente minutes.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 47-10 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Lorsqu’un fonctionnaire est en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l’administration peut faire procéder à tout moment à son examen par un médecin agréé. Elle fait en outre procéder obligatoirement à cet examen au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé. Le conseil médical peut être saisi pour avis, soit par l’administration, soit par l’intéressé, de la contestation des conclusions du médecin agréé ». Aux termes de l’article 47-13 du même décret : « Lorsque l’administration ou le conseil médical fait procéder à une expertise médicale ou à un examen médical de l’agent, celui-ci se soumet à la visite du médecin agréé sous peine d’interruption du versement de sa rémunération jusqu’à ce que cette visite soit effectuée ». Et aux termes de l’article 10 du décret n° 2019-122 du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’État, introduisant dans le décret du 14 mars 1986 l’article 47-18 : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’administration un certificat médical final de guérison ou de consolidation ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est, en conséquence de l’accident survenu le 20 mai 2021 et reconnu comme imputable au service par une décision du 18 octobre 2021, placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) depuis le 31 août 2022, position prolongée, en dernier lieu, pour la période du 28 juin au 30 août 2025, ainsi qu’il ressort de l’historique des positions statutaires de l’intéressée, versé au dossier. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait transmis au rectorat le certificat médical final de guérison ou de consolidation mentionné au point précédent et qui permet au fonctionnaire d’établir qu’il est apte à reprendre son service. Si les modalités de sortie de la position statutaire de CITIS sont en principe indépendantes de la procédure de mutation en litige, il ressort des pièces du dossier que les procédures ont un lien en ce sens que les certificats médicaux produits par l’intéressée subordonnent la capacité de Mme A à reprendre son activité professionnelle à la condition expresse qu’elle obtienne une affectation conforme aux différents critères énumérés, par exemple dans le certificat du docteur D en date du 27 mars 2025. Par ailleurs, par un courrier notifié le 28 janvier 2025, Mme A a été invitée à se présenter devant le médecin agréé, en vue d’une expertise médicale, le 6 mars 2025. Les indications figurant dans le courrier de convocation appelaient l’attention de Mme A sur le caractère obligatoire de cette visite et sur le risque d’interruption du versement de sa rémunération en cas de défaut de présentation, en application des dispositions citées au point précédent. Par un courrier en date du 25 février 2025, le conseil de Mme A a sollicité « l’annulation de l’expertise prévue le 6 mars 2025 » et " [s]a convocation auprès d’un médecin psychiatre expert ", alors qu’il est constant que les pathologies dont souffre l’intéressée ne relèvent pas du seul domaine psychiatrique. Au regard des termes de ce courrier, Mme A doit être regardée comme ayant refusé de se rendre à la convocation du 6 mars 2025, alors que cette visite est obligatoire, que les textes applicables ne prévoient pas la faculté, pour l’agent, de déterminer de son propre chef la spécialité du médecin agréé, et que l’agent conserve, en outre et en tout état de cause, la faculté de contester, s’il s’y croit fondé, les conclusions du médecin agréé. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme ayant elle-même concouru à créer la situation d’urgence qu’elle invoque, en faisant obstacle à la réalisation de l’expertise médicale que le rectorat était tenu de faire effectuer en application des dispositions mentionnées au point précédent et dont les conclusions auraient pu, le cas échéant, permettre d’aboutir au constat que Mme A était apte à reprendre ses fonctions dans son établissement d’affectation, le collège Condorcet, dont il est constant qu’il constitue une affectation compatible avec son état de santé.
11. En dernier lieu, si Mme A fait état de ce que son affectation au collège Condorcet, en surnombre, ne lui permet pas d’obtenir un service d’enseignement effectif et la prive de perspectives professionnelles, cette situation, qui est effectivement éminemment regrettable, et qu’au vu des écritures produites et des échanges oraux à l’audience, le rectorat ne semble pas avoir anticipée, est le fruit de l’enchaînement des événements et décisions mentionnés aux points précédents. À cet égard, dans l’attente du jugement au fond, il appartiendra à l’administration de déterminer de quelle manière Mme A pourra, à la prochaine vacance de poste de professeur d’arts plastiques au collège Condorcet, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables et sous réserve de l’aptitude de l’intéressée à reprendre ses fonctions, se voir confier une charge d’enseignement effective dans cet établissement.
12. Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, en considérant à tort que son affectation au collège Modigliani était incompatible avec son état de santé, puis en formulant au titre de l’année scolaire 2025-2026 un vœu d’affectation dont la compatibilité avec les recommandations médicales ne paraît pas, en l’état de l’instruction, clairement établie, et enfin en refusant de se soumettre à une expertise médicale qui était obligatoire au regard de sa situation statutaire, Mme A doit être regardée comme s’étant placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque. Aucune des circonstances invoquées par l’intéressée n’est donc de nature à établir que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions attaquées doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au rectorat de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
A. Errera
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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