Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 nov. 2025, n° 2510299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510299 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, Mme C… D…, représentée par Me Pantel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une nouvelle expertise médicale au contradictoire de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) confiée au Dr A… qui devra se prononcer sur les causes et les conséquences des préjudices qu’elle a subis à la suite de l’intervention chirurgicale pratiquée le 21 novembre 2018 dans les services du centre hospitalier régional de Grenoble ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 2 000 euros en applications des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ONIAM n’étant pas présente à la première expertise il est nécessaire d’en ordonner une nouvelle ;
- le rapport du Dr A… a mis en exergue de nombreux préjudices ;
- la mesure d’expertise présente une utilité dès lors qu’elle lui permettra de demander réparation de ses préjudices ultérieurement.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B… pour les questions d’expertise et le suivi des opérations d’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. L’expertise sollicitée par Mme D… porte sur les causes et les conséquences des préjudices qu’elle a subis à la suite de l’intervention chirurgicale pratiquée le 21 novembre 2018 dans les services du centre hospitalier régional de Grenoble. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’une expertise a été diligentée par le tribunal de céans et confiée au docteur A… qui a rendu son rapport le 9 septembre 2024.
4. Si la requérante sollicite une nouvelle expertise dont au demeurant les chefs de mission correspondent à ceux déjà confiés au docteur A…, elle ne se prévaut ni ne produit aucun élément médical nouveau dont l’expert déjà missionné n’aurait pas eu connaissance, l’expertise ayant été menée au contradictoire du centre hospitalier régional de Grenoble.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme D… ne démontre pas que l’expertise déjà réalisée ne comporterait pas tous les éléments nécessaires au juge du fond éventuellement saisi pour apprécier le bien-fondé d’une demande indemnitaire au contradictoire de l’ONIAM et que la requérante pourra contester dans ses arguments au fond.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D….
Fait à Grenoble, le 25 novembre 2025.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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