Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2405961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024 M. C… A…, représenté par Me Schlembach, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 août 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a procédé au retrait de sa carte de résident, lui délivrant une autorisation provisoire de séjour en lieu et place de ladite carte ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer sa carte de résident sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Il soutient que :
- la décision attaquée est d’un vice de procédure en l’absence du respect de la procédure
contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et
l’administration ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une méconnaissance du champ d’application de la loi ;
- et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Cueilleron ;
- et les observations de Me Schlembach, pour le requérant, et de Mme D…, pour le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant tunisien né en 2000, demande au Tribunal d’annuler la décision du 27 août 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a procédé au retrait de sa carte de résident, lui délivrant une autorisation provisoire de séjour en lieu et place de ladite carte.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
3. Il est constant que si la décision litigieuse a été prise sur le fondement de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte toutefois de l’instruction que, par courrier du 16 janvier 2024 notifié le 21 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a informé M. A…, dans le cadre de la procédure contradictoire prévue par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration citées au point précédent, qu’il envisageait de retirer sa carte de résident sur le fondement de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est constant qu’en réponse, M. A… a, par un courrier du 20 avril 2024, adressé ses observations sur ce seul fondement de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en indiquant notamment que les condamnations dont il avait fait l’objet n’entraient pas dans le cadre des condamnations visées par cet article. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir M. A…, ce dernier a été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit pris à son encontre la décision en litige, laquelle a été prise sur le fondement de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit un autre fondement que celui qui lui avait été indiqué dans le cadre de la procédure contradictoire. Par suite, dans ces circonstances particulières, M. A… est fondé à soutenir est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’un vice de procédure, lequel l’a privé d’une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 août 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a retiré la carte de résident dont il bénéficiait jusqu’alors et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour en lieu et place de ladite carte.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Les motifs précédemment exposés impliquent nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. A….
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A… au titre des frais non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 27 août 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a retiré la carte de résident de M. A… et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation à M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur, ainsi qu’au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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