Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 juil. 2025, n° 2507360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507360 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 3 juillet 2025, N° 2506694 |
| Dispositif : | CA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, Mme B A demande d’annuler l’amende de 2 000 euros prononcée par l’article 2 de l’ordonnance n°2506694 du tribunal administratif de Grenoble en date du 3 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 alinéa 1 et L. 811-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de 1'article L. 811-1 du même code : « Dans le cas où un jugement rendu en premier ressort est susceptible d’appel, celui-ci est porté devant la juridiction d’appel compétente en vertu des dispositions du livre III ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 811-1 de ce code : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. ». Le second alinéa du même article fixe les matières dans lesquelles le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort.
2. La requête de Mme A doit être regardée comme un appel formé contre l’ordonnance n° 2506694 du 3 juillet 2025, laquelle a statué sur un litige qui n’entrait dans aucune des matières visées au second alinéa de l’article R. 811-1 du code de justice administrative. En application des dispositions précitées, la présente requête relève de la compétence de la cour administrative d’appel de Lyon. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête à la cour administrative d’appel de Lyon.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est renvoyée à la cour administrative d’appel de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président de la cour administrative d’appel de Lyon.
Fait à Grenoble, le 18 juillet 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
N° 2503371
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