Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 24 nov. 2025, n° 2510371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 22 octobre et 11 et 12 novembre 2025 sous le numéro 2510371, M. B… A…, représenté par Me Guillaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler les décisions du 16 octobre 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 à verser à son avocate, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle doit être annulée du fait de l’irrégularité de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est empreinte, dans l’application de ces dispositions, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
et elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
et elle est entachée, puisque son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et eu égard aux circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir, d’erreurs manifestes dans l’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
II/ Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 octobre et 11 novembre 2025 sous le numéro 2510374, M. B… A…, représenté par Me Guillaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune et l’arrondissement de Lille, où il a justifié être domicilié, pour une durée de 45 jours ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
a été édictée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
a méconnu son droit d’être entendu ;
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est fondée sur une décision de retour qui est elle-même irrégulière ;
contrevient aux dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Guillaud, représentant M. A…, qui a conclu aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet des requêtes en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé :
- et les observations de M. A… qui a répondu en français aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 28 février 1994, déclare être entré irrégulièrement en France en 2019. Il a été interpellé à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré le 15 octobre 2025 rue Jules Guesde à Lille à 15h20. N’étant pas à même de justifier de son droit de séjourner ou de circuler sur le territoire français, il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il avait formulé une demande de protection internationale qui avait été définitivement rejetée en 2023 et qu’il n’avait, depuis lors, pas sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien, M. A… s’est vu notifier, le 16 octobre 2025, d’une part, une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l’Algérie assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, une décision d’assignation à résidence dans la commune et l’arrondissement de Lille, où il a justifié être domicilié, pour une durée de 45 jours. Par les présentes requêtes, M. A… demande au Tribunal d’annuler l’ensemble des décisions édictées à son encontre le 16 octobre 2025.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2510371 et n° 2510374 visées ci-dessus concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. A…, dans les deux instances, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
Toutefois, nonobstant les déclarations de M. A…, selon lesquelles il serait entré en France en 2019 où la mention de l’extrait du fichier Telemofpra du requérant faisant état d’une entrée alléguée le 1er février 2020, l’arrêté attaqué ne fait a aucun moment état de sa date d’entrée sur le territoire français et se borne à préciser, dans le cadre de l’examen de la mesure d’éloignement contestée, que la demande d’asile, formulée par M. A… le 22 février 2023, a été rejetée le 27 avril 2023. Il suit de là que M. A… est fondé à soutenir que le préfet du Nord n’a pas, avant d’édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français, procédé régulièrement à la vérification de son droit au séjour et l’a, ainsi, privé d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A…, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, doivent être accueillies.
Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions subséquentes par lesquelles le préfet du Nord a refusé d’octroyer à M. A… un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de destination de cette mesure d’éloignement, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans la commune et l’arrondissement de Lille, où il a justifié être domicilié, pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de M. A… et que lui soit délivré, sans délai, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans les présentes instances, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Guillaud, avocate de M. A…, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme globale de 2 000 euros, soit 1 000 euros par instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les instances enregistrées sous les numéros 2510371 et 2510374.
Article 2 : Les décisions du 16 octobre 2025, par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. A… à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de destination de cette mesure d’éloignement, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans la commune et l’arrondissement de Lille pour une durée de 45 jours, sont annulées.
Article 3 : : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de M. A… et de lui délivrer, sans délai, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Guillaud, avocate de M. A…, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme globale de 2 000 euros, soit 1 000 euros dans chacune des instances enregistrées sous les numéros 2510371 et 2510374, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Guillaud et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
P. VIVIEN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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