Rejet 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 22 mai 2026, n° 2311893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2023, Mme B… A…, représentée par Me Muscillo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 29 mars 2023 par laquelle la préfète du Rhône a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans les deux cas dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnait les dispositions des articles 21-23 et 21-27 du code civil ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait la circulaire du 16 octobre 2012 relative aux procédures d’accès à la nationalité française et la circulaire du 21 juin 2013 relative à l’accès à la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 29 mars 2023 par laquelle la préfète du Rhône a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ». Dès lors que la requérante n’établit ni n’allègue avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite du ministre, le moyen tiré de son absence de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen de la demande de Mme A….
En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour confirmer l’ajournement à trois ans de la demande de naturalisation présentée par Mme A…, le ministre s’est approprié le motif de la décision préfectorale, tiré des faits de violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours commis par la requérante en octobre 2017, ayant donné lieu à un rappel à la loi. Mme A… ne conteste pas ces faits, qui, alors même qu’ils n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales mais à un simple rappel à loi, ne sont pas dénués de gravité et ne présentaient pas un caractère excessivement ancien à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Dès lors, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ajournant pour ce motif la demande de naturalisation de la requérante. Par ailleurs, pour contester l’appréciation portée par le ministre, Mme A… ne saurait se prévaloir utilement des termes des circulaires du 16 octobre 2012 relative aux procédures d’accès à la nationalité française et du 21 juin 2013 relative à l’accès à la nationalité française, qui sont dépourvues de caractère réglementaire et ne présentent pas le caractère de lignes directrices invocables devant le juge de l’excès de pouvoir.
En dernier lieu, la requérante fait valoir que les faits retenus par le ministre n’entrent pas dans le champ d’application des articles 21-23 et 21-27 du code civil, les dispositions de ce dernier article déterminant les catégories de condamnations pénales faisant obstacle à la recevabilité d’une demande de naturalisation. Toutefois, le ministre n’a pas constaté l’irrecevabilité de la demande de Mme A… sur le fondement des articles précités, mais en a prononcé l’ajournement sur le fondement de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des 21-23 et 21-27 du code civil est inopérant et doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
S. Legeay
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partis politiques ·
- Justice administrative ·
- Abroger ·
- Associations ·
- Maire ·
- Commune ·
- Scrutin ·
- Candidat ·
- Urgence ·
- Liste
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Mentions ·
- Carte de séjour
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Parlement européen ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Information ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Données ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Associations ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Avis
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Ville ·
- Ordonnance ·
- Au fond ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Allocations familiales ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Revenu ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Culture ·
- École nationale ·
- Urgence ·
- Professeur ·
- Commissaire de justice ·
- Architecture ·
- Enseignement
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Conclusion ·
- Litige ·
- Contrôle administratif ·
- Surveillance ·
- Désistement ·
- Abrogation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.