Rejet 3 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 oct. 2025, n° 2506276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 et 29 et 30 septembre 2025, l’association Vern A’Venir, représentée par Me Meurdra, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision née du refus implicite du maire de la commune de Vern-sur-Seiche d’abroger le règlement du 16 janvier 2024 portant « modalité de mise à disposition des salles municipales pour les partis politiques, têtes de liste (scrutins de liste) ou candidat(s) (scrutins uninominaux surs la commune) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vern-sur-Seiche la somme de 2 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré 29 septembre 2025, la commune de Vern-sur-Seiche, représentée par Me Gautier du cabinet Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association Vern A’Venir la somme de 2 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
la requête au fond n° 2506248 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025 :
le rapport de M. Tronel ;
- les observations de Me Meurdra, représentant l’association Vern A’Venir, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens en précisant qu’eu égard à son objet social, elle dispose d’un intérêt pour agir contre la décision contestée ;
les observations de Me Gautier, représentant la commune de Vern-sur-Seiche, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 2 octobre 2025 pour la commune de Vern-sur-Seiche.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
D’autre part, aux termes de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. / Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. / Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation. (…) ».
Enfin, aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ».
Par une décision du 16 janvier 2024, le maire de la commune de Vern-sur-Seiche a précisé les modalités de mise à disposition des salles municipales aux partis politiques selon les modalités reportées dans les tableaux suivants :
Pour justifier de l’urgence à suspendre le refus du maire d’abroger sa décision, l’association Vern A’Venir fait valoir que cette décision prévoit l’interdiction stricte des réservations des salles municipales pour la tenue de réunions publiques en période pré-électorale qui a débuté le 1er septembre dernier, qu’elle souhaite dans cette période organiser des projets citoyens et soutenir une liste de candidats dans le cadre des élections municipales à venir, qu’elle compte parmi ses membres des élus d’opposition, que le maire a déclaré être candidat à sa réélection et qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’utiliser les salles municipales pour des réunions publiques, que ses demandes de locations de salles municipales pour la tenue de réunion publique ont fait l’objet de refus fondés sur son caractère politique les 19 février, 8 avril et 8 juillet 2025, que ses modestes ressources la rendent dépendante de la mise à disposition de ces salles pour la mise en œuvre de ses projets, qu’elle souhaite organiser plus de réunions publiques mais également voir le débat électoral se tenir de manière équitable entre les candidats, ce que l’application abusive du règlement en date du 16 janvier 2024 précité obère, que la location de la salle Champ Loisel avait été autorisée au bénéfice de la liste dissidente de la majorité municipale pour la tenue d’une « réunion publique le 26 septembre 2025.
Cependant, la décision du maire dont l’association Vern A’venir demande l’abrogation ne concerne que la mise à disposition des salles municipales aux partis politiques, catégorie dont ne relève pas, eu égard à ses statuts, l’association requérante. Cette décision ne lui est donc pas opposable. A supposer qu’elle dispose d’un intérêt à agir contre le refus d’abroger cette décision et même si les refus de location de salles qui lui ont opposés seraient fondés, à tort, sur les restrictions opposées aux partis politiques, l’association Vern A’Venir ne justifie ainsi d’aucune urgence à suspendre le refus d’abrogation qu’elle conteste.
Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Les conclusions de l’association Vern A’venir tendant à la suspension de l’exécution de la décision née du refus implicite du maire de la commune de Vern-sur-Seiche d’abroger le règlement du 16 janvier 2024 portant « modalité de mise à disposition des salles municipales pour les partis politiques, têtes de liste (scrutins de liste) ou candidat(s) (scrutins uninominaux surs la commune) ne peuvent, par suite qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Vern A’Venir et les conclusions de la commune de Vern-sur-Seiche présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée l’association Vern A’Venir et à la commune de Vern-sur-Seiche.
Fait à Rennes, le 03 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
N. TronelLa greffière d’audience,
signé
A.Bruézière
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- L'etat ·
- Intervention ·
- Dire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- État de santé, ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Public ·
- Justice administrative ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Eaux ·
- Voie publique ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Profession ·
- Santé ·
- Formation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Réserve
- Justice administrative ·
- Invalide ·
- Permis de conduire ·
- Légalité externe ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Inopérant ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Côte d'ivoire ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Associations ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Délai
- Département ·
- Exclusion ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Suspension des fonctions ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Fait ·
- Carrière ·
- Détournement de procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Mentions ·
- Carte de séjour
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Parlement européen ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Information ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Données ·
- Aide
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Ingérence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.