Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 nov. 2025, n° 2507034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Yamova, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 21 septembre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a clôturé l’instruction de sa demande de renouvellement d’une carte de séjour mention « visiteur » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir de rouvrir l’instruction et de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « visiteur » dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée le place dans une situation de précarité administrative et financière.
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui tiennent à l’incompétence du signataire, au défaut de motivation, à l’erreur de qualification juridique dès lors qu’au regard des textes applicables, il était en droit de demander le renouvellement de son titre de séjour avec la mention “visiteur” quand bien même elle disposait auparavant d’un visa “passeport talent”;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2507033, enregistrée le 26 novembre 2025, par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant russe, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 21 septembre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a clôturé l’instruction de sa demande de titre de séjour mention « visiteur » et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance de rouvrir l’instruction et de lui délivrer le titre sollicité dans un délai de sept jours.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, « quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il lui est demandé de suspendre l’exécution d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ou le bénéfice d’une mesure de regroupement familial, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il ressort des pièces du dossier que si M. A… B… s’est vu opposer une clôture de sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « Visiteur » par la décision en litige, cette même décision l’invite à renouveler sa demande avec la mention « passeport talent ». Il résulte ainsi des pièces du dossier que la décision attaquée ne constitue pas un refus de renouvellement de titre de séjour mais une clôture d’une demande de changement de statut. Il s’ensuit que la condition d’urgence au sens de l’article L.521-1 précitée n’est pas remplie et que la requête de M. B… doit être rejetée par application de l’article L.522-3 précité.
Au demeurant, sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au caractère définitif que revêtirait une telle mesure, il n’entre pas dans l’office du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, comme le demande le requérant, de lui délivrer le titre « visiteur » sollicité. Les conclusions en injonction de la requête sont ainsi entachées, en toute hypothèse, d’une irrecevabilité manifeste.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nice, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande au ministre de l’intérieur, ministre d’Etat en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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