Non-lieu à statuer 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 25 avr. 2025, n° 2409127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Rochat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de l’acte était incompétent ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ; elle est disproportionnée ;
— la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique du 18 avril 2025, M. Sauveplane a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de nationalité algérienne né le 12 août 1997 à Mostaganem (Algérie), est entré irrégulièrement en France en 2024. Par un arrêté du 23 octobre 2024, le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’admission provisoirement à l’aide juridictionnelle :
2. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 mars 2025, ses conclusions tendant à l’admission provisoirement à l’aide juridictionnelle sont sans objet.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté du préfet de l’Isère du 8 avril 2024, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () "
5. Il est constant que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Par suite, le préfet de l’Isère a pu, sans commettre d’erreur de droit, l’obliger à quitter le territoire français.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Si M. B soutient qu’il a de la famille en France qu’il a souhaité rejoindre pour y chercher du travailler et mener une vie stable, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ne donne pas à l’étranger un droit inconditionnel à résider sur le territoire de l’Etat de son choix au motif qu’il souhaite rejoindre sa famille et y établir sa vie privée et familiale. Or M. B n’est présent en France que depuis moins d’un an à la date de la décision attaquée alors qu’il a vécu en Algérie depuis 1997. Par suite, et alors même que certains membres de sa famille seraient présents en France, la décision n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » A ceux de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; "
9. Si le requérant soutient que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est illégal au motif qu’il n’est pas une menace pour l’ordre public, qu’il a un domicile fixe et qu’il n’a pas formulé de demande manifestement infondée au frauduleuse, le moyen est toutefois inopérant dès lors que le préfet peut refuser d’octroyer un délai de départ volontaire lorsque, comme en l’espèce, l’étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire n’est pas entachée d’erreur de droit.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » A ceux de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité de l’interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, si M. B soutient, sans l’établir, avoir un frère, des tantes et des cousins en France, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est présent en France que depuis moins d’un an. La circonstance qu’il souhaite trouver un emploi reste sans incidence sur l’appréciation de la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. B, le préfet de l’Isère n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du préfet de l’Isère. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions de son avocat tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de Me Rochat tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Rochat et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wyss, président de la juridiction,
— M. Sauveplane, président-assesseur,
— Mme C, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
Le président de la juridiction,
J.P. Wyss
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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