Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 28 août 2025, n° 2507693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. B, représenté par Me Lokamba Omba, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 29 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord a prolongé la mesure d’assignation à résidence dont il faisait l’objet pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 10 août 2025.
Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ;
— les observations de Me Marchand, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de M. A au motif que le moyen soulevé n’est pas fondé ;
— M. A n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né le 15 juillet 1996, a fait l’objet d’un arrêté de la préfète du Lot en date du 5 février 2024 lui faisant notamment obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un arrêté en date du 12 mai 2025, le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 23 juin 2025, le préfet du Nord a prolongé la mesure d’assignation à résidence pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours à compter du 26 juin 2025. Puis, par un arrêté en date du 29 juillet 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Nord a prolongé de nouveau la mesure d’assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 10 août 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () « . Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée « . En vertu de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
5. En l’espèce, la décision attaquée mentionne l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. A a fait l’objet le 5 février 2024 d’une obligation de quitter le territoire français ainsi que d’une première mesure d’assignation à résidence le 12 mai 2025, prolongée par un arrêté du 23 juin 2025, expose les raisons pour lesquelles l’éloignement de l’intéressé n’a pas encore pu être mis à exécution et précise que des démarches sont encore en cours. Elle comporte dès lors, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, permettant au requérant de comprendre et de discuter les motifs de cette décision et au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté en date du 29 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord a prolongé pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
F. BonhommeLe greffier,
Signé :
T. Régnier
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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