Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2304236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2023, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation ;
Il soutient que :
l’arrêté méconnaît son droit à la vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte le 3 novembre 2023, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon, conseillère,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 4 octobre 2023, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… A…, ressortissant bangladais, né le 7 juillet 1983, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. A… soutient que l’arrêté porte atteinte à sa vie privée et familiale, en ne donnant aucune précision sur sa famille ainsi qu’en ne produisant aucune pièce de nature à établir l’intensité de ses liens familiaux et sociaux à Mayotte, il n’établit pas que le préfet aurait méconnu la stipulation précitée ou aurait entaché son arrêté d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, dès lors, par ailleurs, que l’arrêté mentionne l’enfant du requérant ainsi que la mère de l’enfant avec laquelle il n’établit pas avoir de communauté de vie.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et le ministre d’Etat, ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Khater,présidente,
- M. Jégard, premier conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
La présidente,
L. LEBON
A. KHATER
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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