Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 sept. 2025, n° 2506521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. B A, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions. Elle soutient que, par un arrêté du 16 juin 2025, notifié le 1er juillet 2025, l’arrêté litigieux a été retiré et que le permis de conduire a été restitué à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 16 juin 2025, postérieur à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a retiré l’arrêté du 28 avril 2025 suspendant le permis de conduire de M. A pour une durée de six mois et lui a restitué ce permis. Ainsi, les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 26 septembre 2025
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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