Non-lieu à statuer 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 28 janv. 2026, n° 2301688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Fival |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril et 25 octobre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Fival, représentée par Me Wibaut, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’établir au 30 septembre 2016 des déficits fiscaux reportables en avant pour un montant total de 2.207.664 euros et, par voie de conséquence, les déficits fiscaux reportables au 30 septembre 2019 à un montant de 2.244.968 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
- la procédure est irrégulière en l’absence de débat oral et contradictoire ;
- la procédure est irrégulière au motif que les opérations de vérification ont excédé la durée de trois mois prescrite par l’article L. 52 du livre des procédures fiscales ;
- la proposition de rectification du 19 janvier 2021 est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition en litige :
- c’est à tort que l’administration a remis en cause les déficits fiscaux reportables au 30 septembre 2016 à hauteur de 1 969 525 euros ;
- c’est à tort que l’administration a refusé la déductibilité des intérêts de l’emprunt de 2 850 000 euros souscrit le 29 juin 2017 par la société Fival ;
- le dispositif de limitation de la dotation des amortissements déductibles issu de l’article 32 de l’annexe II du code général des impôts est inapplicable dès lors que l’avantage en nature résultant de la mise à disposition des biens immeubles situées 15 et 21 route de Saint François à Mme B… ne constitue pas un avantage en nature donnant lieu à taxation à l’impôt sur le revenu en France conformément aux dispositions de l’article 9 de la convention franco-belge du 10 mars 1964 ;
- l’appréciation du dispositif de limitation de la dotation des amortissements déductibles doit être faite bien par bien et non pas globalement conformément aux § 28 et § 29 de la doctrine de base D-262 du 26 novembre 1996 ;
- cette appréciation globale est contraire à l’article 32 de l’annexe II du code général des impôts ;
- l’administration n’établit pas que le bien situé 35 route de Saint François a été mis gratuitement à disposition d’un membre du personnel de la société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques conclut au non-lieu à statuer concernant le dégrèvement de 1 093 746 euros correspondant au passif bancaire. Il conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la société Fival n’est fondé.
Vu :
- l’avis de dégrèvement du 5 octobre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-belge du 10 mars 1964 modifiée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raison,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société de droit belge Fival, qui exerce une activité de location de logements, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2019. L’administration lui a notifié, par proposition de rectification du 19 janvier 2021, des rehaussements d’impôts sur les sociétés selon la procédure de rectification contradictoire prévue par l’article L. 55 du même livre au titre des exercices 2017 et 2019. Par un avis en date du 4 octobre 2023, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement partiel des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés à hauteur de 355 999 euros, soit la totalité du montant des cotisations contestées. Par sa requête, la société Fival demande au tribunal de prononcer le rétablissement de son déficit reportable au titre des exercices 2017, 2018 et 2019.
Sur l’étendue du litige :
L’administration fiscale fait valoir que, par une décision du 5 octobre 2023, postérieure à l’introduction de la requête, elle a prononcé le dégrèvement partiel des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles la société Fival a été assujettie au titre de l’année 2017 à hauteur d’une somme de 335 999 euros. Les conclusions de la requérante relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet. En revanche, il y a lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de la société Fival.
Sur la régularité de la procédure :
En ce qui concerne le débat oral et contradictoire :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « (…) Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration ». A cet égard, la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié indique que s’agissant du déroulement du contrôle : « une vérification repose avant tout sur un dialogue avec le vérificateur. En cas de vérification de comptabilité, le dialogue n’est pas formalisé. Il repose, pour l’essentiel, sur un débat oral et contradictoire entre le vérificateur et le contribuable vérifié qui se déroule sur le lieu du contrôle ».
D’autre part, aux termes du I de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place (…) la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ». Si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit, en principe, se dérouler dans les locaux de l’entreprise vérifiée, la vérification n’est toutefois pas nécessairement entachée d’irrégularité du seul fait qu’elle ne s’est pas déroulée dans ces locaux. Lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans les locaux de l’entreprise ou que la vérification ne peut s’y dérouler dans des conditions matérielles satisfaisantes, les opérations de contrôle peuvent être conduites, d’un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l’entreprise, en tout autre lieu, dès lors que cette circonstance ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la possibilité d’engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l’entreprise vérifiée et qu’elle ne prive celle-ci d’aucune autre garantie attachée à la procédure de vérification.
Il résulte de l’instruction que l’avis de vérification de comptabilité a été notifié le 2 mars 2020. Dans un contexte de crise sanitaire due au covid 19, la vérificatrice a proposé un premier échange dans le bureau niçois de la société requérante dont la requérante a demandé le report, par courriel du 9 juin 2020, en raison des restrictions de déplacement alors imposées. Il ressort du courriel adressé à l’administration le 7 avril 2020 par la société d’expertise comptable RFN, laquelle avait procuration pour représenter la société Fival durant toutes les opérations de vérification, qu’en l’état des limitations de possibilités de déplacement, il a été convenu entre l’administration et la société requérante que la vérification de comptabilité se tienne à distance, par des réunions téléphoniques, qui ont eu lieu les 14, 19, 22 octobre et 6 novembre 2020 et que les échanges de documents soient réalisés par la voie électronique., Dès lors, et alors que la société RFN n’a jamais exprimé de mécontentement quant à ces modalités d’échange, sans remettre en question l’usage des envois par messagerie électronique, la requérante doit être regardée comme ayant accepté, d’un commun accord avec l’administration, le principe d’une vérification à distance via les outils numériques de l’administration. Par suite, la société Fival n’est pas fondée à soutenir que la procédure est irrégulière, et qu’elle n’a pu bénéficier, ainsi, du respect d’un débat oral et contradictoire.
En second lieu, si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en œuvre d’une vérification de comptabilité, l’administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d’une vérification tout ou partie de la comptabilité tenue par l’entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l’examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il n’en est pas de même lorsque lui sont communiqués des documents ne présentant pas le caractère de pièces comptables de l’entreprise vérifiée. Les relevés de comptes bancaires d’une entreprise dont l’administration a eu connaissance dans le cadre de l’exercice, auprès d’un établissement bancaire, de son droit de communication ne constituent pas un élément de la comptabilité tenue par cette entreprise.
Il résulte de l’instruction que les relevés de comptes bancaires obtenus par l’administration le 25 novembre 2020 dans le cadre de l’exercice de son droit de communication auprès de KBC France à Lille ne présentent pas le caractère de pièces de la comptabilité de l’entreprise. Par suite, la circonstance que l’examen de ces relevés n’a pas été soumis par l’administration à un débat oral et contradictoire avec la société Fival n’entache pas d’irrégularité la procédure d’imposition.
En ce qui concerne la durée de la vérification :
Aux termes de l’article L. 52 du livre de procédure fiscale : « I. Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes n’excède pas les limites prévues au I de l’article 302 septies A du code général des impôts ; / (…) ». Il résulte de ces dispositions que la durée de vérification sur place qu’elles prévoient s’applique aux seules visites lors desquelles les agents vérificateurs procèdent à des investigations dans les livres et documents comptables de l’entreprise concernée en vue de leur examen au fond.
Il est constant que la première intervention sur place a eu lieu le 7 août 2020 par la remise des fichiers des écritures comptables via la plateforme d’échanges Escale. Par suite, l’administration disposait d’un délai expirant le 6 novembre 2020 pour effectuer les opérations de vérification de comptabilité de la société Fival.
En premier lieu, s’agissant de la demande de pièces adressée à la requérante par l’administration fiscale le 6 novembre 2020, il résulte de l’instruction que celle-ci n’est que la réitération de précédentes demandes adressées à la société Fival, lesquelles n’ont pas donné lieu à communication de documents. Il n’est pas contesté que cette dernière demande n’a pas davantage été satisfaite, de telle sorte qu’aucune pièce émanant de la comptabilité de la requérante n’a donné lieu à analyse ou vérification à l’issue du délai prescrit.
En second lieu, s’agissant de l’exploitation des pièces adressées les 24 et 26 novembre 2020 dans le cadre de l’exercice du droit de communication par l’administration auprès des établissements bancaires, il résulte de l’instruction que celui-ci n’a porté que sur des relevés bancaires, lesquels ne constituent pas des pièces comptables de l’entreprise vérifiée. Dès lors, les investigations et contrôles opérés sur ces pièces ne sont pas concernés par la garantie de limitation des opérations de vérification de comptabilité issues des dispositions susvisées.
12. Par suite, le moyen tiré du non-respect des dispositions de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne la motivation de la proposition de rectification :
13. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (… ) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rehaussements envisagés, de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile. En cas de motivation par référence, l’administration doit, en principe, annexer les documents auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification ou en reprendre la teneur.
14. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 19 février 2021 mentionne l’impôt concerné, les années d’imposition ainsi que les bases imposables, indique les dispositions du code général des impôts qui fondent en droit les impositions contestées et comporte un exposé précis des éléments de fait justifiant les redressements envisagés. Si la requérante soutient qu’elle est insuffisamment motivée, au motif qu’elle se réfère à deux précédentes propositions de rectification des 21/12/2012 et 20/03/2013, lesquelles ont retenu un taux de rendement du bien de 4% sans mentionner les baux d’habitation portant sur des biens similaires ayant servi d’éléments de comparaison, il résulte cependant de la méthode d’évaluation retenue par l’administration, dite de l’appréciation directe par comparaison, qu’il n’existe pas de baux locatifs sur des biens similaires, de telle sorte que l’administration n’était pas tenue de les mentionner. Dans ces conditions, la proposition de rectification n’est pas entachée d’irrégularité pour défaut de motivation et ne contrevient pas, dès lors, aux dispositions précitées de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure de vérification doivent être écartés.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne la déductibilité des intérêts d’emprunt :
16. Aux termes de l’article 38-2 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ». Aux termes de l’article 39-1 du même code, dont l’article 209 étend le champ d’application à l’assiette de l’impôt sur les sociétés : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature ».
17. Pour être admis en déduction des bénéfices imposables les frais et charges doivent, d’une manière générale être exposés dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise, correspondre à une charge effective, être appuyés de justifications suffisantes et être compris dans les charges de l’exercice au cours duquel ils ont été engagés.
18. L’administration a remis en cause le caractère déductible, au titre des exercices 2017, 2018 et 2019, des intérêts de l’emprunt souscrit le 29 juin 2017 par la société Fival auprès de la BGL BNP Paribas Luxembourg d’un montant de 2 850 000 euros au motif qu’il n’est pas justifié de l’affectation du prêt litigieux à l’activité de la société en France. Si la société conteste cette remise en cause, il résulte cependant de l’instruction que le prêt litigieux a été souscrit en remboursement de « divers crédits » ayant servi notamment au « financement de biens immobiliers » et que les comptes de la société afférents à la ligne de crédit pourtant affectée en totalité au passif du bilan des déclarations déposées par la société Fival pour ses activités en France ne permettent pas d’observer de flux financiers en lien avec ce prêt. Par suite, l’administration était fondée à remettre en cause la déductibilité des intérêts d’emprunt issus du prêt litigieux.
En ce qui concerne la limitation de la dotation des amortissements :
19. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicables aux sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, (…), notamment : (…) 2° (…) les amortissements réellement effectués par l’entreprise, (…) ». Aux termes de l’article 39 C du même code : « L’amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition sous toute autre forme est réparti sur la durée normale d’utilisation suivant des modalités fixées par décret en conseil d’Etat. (…) /II.-1. En cas de location ou de mise à disposition sous toute autre forme de biens situés ou exploités ou immatriculés en France ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, consentie par une société soumise au régime prévu à l’article 8, par une copropriété visée à l’article 8 quater ou 8 quinquies ou par un groupement au sens des articles 239 quater, 239 quater B, 239 quater C ou 239 quater D, le montant de l’amortissement de ces biens ou des parts de copropriété est admis en déduction du résultat imposable. Pendant une période de trente-six mois décomptée à partir du début de la mise en location ou de la mise à disposition, cet amortissement est admis en déduction, au titre d’un même exercice, dans la limite de trois fois le montant des loyers acquis ou de la quote-part du résultat de la copropriété. (…) / La fraction des déficits des sociétés, copropriétés ou groupements mentionnés au premier alinéa correspondant au montant des dotations aux amortissements déduites, dans les conditions définies au même alinéa, au titre des douze premiers mois d’amortissement du bien est déductible à hauteur du quart des bénéfices imposables au taux d’impôt sur les sociétés de droit commun que chaque associé, copropriétaire, membre ou, le cas échéant, groupe au sens de l’article 223 A ou de l’article 223 A bis auquel il appartient retire du reste de ses activités. (…) / En cas de location ou de mise à disposition sous toute autre forme de biens situés ou exploités ou immatriculés dans un Etat qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, consentie par les sociétés, copropriétés ou groupements mentionnés au premier alinéa, le montant de l’amortissement de ces biens ou parts de copropriété est admis en déduction du résultat imposable, au titre d’un même exercice, dans la limite du montant du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts. (…) / La limitation de l’amortissement prévue aux premier et troisième alinéas et du montant des déficits prévue au deuxième alinéa ne s’applique pas à la part de résultat revenant aux entreprises utilisatrices des biens, lorsque la location ou la mise à disposition n’est pas consentie indirectement par une personne physique. (…) / 2. En cas de location ou de mise à disposition sous toute autre forme de biens consentie directement ou indirectement par une personne physique, le montant de l’amortissement de ces biens ou parts de copropriété est admis en déduction du résultat imposable, au titre d’un même exercice, dans la limite du montant du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts ». Enfin, selon l’article 32 de l’annexe II au code général des impôts : « Les dispositions de l’article 39 C du code général des impôts s’appliquent également aux biens mis par une entreprise à la disposition de l’un de ses dirigeants ou d’un membre de son personnel. / Dans ce cas, le loyer versé par l’intéressé est augmenté, s’il y a lieu, de la valeur déclarée à l’administration au titre de l’avantage en nature accordé à celui-ci. ».
20. En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée.
21. Il est constant que la société Fival admet en déduction de son résultat fiscal la totalité des amortissements pratiqués sur les biens immobiliers. Elle comptabilise, en contrepartie, dans des comptes de produits, d’une part, le montant de l’évaluation d’un avantage en nature correspondant à la mise à disposition gratuite des biens immobiliers au profit de Mme B…, d’autre part, le montant des loyers provenant des locations saisonnières. Pour remettre en cause au titre de chacun des exercices en litige la dotation aux amortissements déduite par la société requérante, et réintégrer ainsi dans les exercices clos les 30 septembre 2012, 30 septembre 2013, 30 septembre 2014, 30 septembre 2015, 30 septembre 2016, 30 septembre 2017, 30 septembre 2018 et 30 septembre 2019 une fraction des annuités d’amortissements pratiquées à raison des immeubles bâtis et non bâtis situés 15, 21 et 35 route de Saint François à Grasse, l’administration a considéré que le bien immeuble situé 21 route de Saint François a été mis à disposition de l’associée unique ainsi que des membres de sa famille, celui situé 15 route de Saint François a été donné en location saisonnière à des tiers et mis à la disposition de l’associée unique le reste du temps, et celui situé 35 route de Saint François a été mis gratuitement à disposition du gardien membre du personnel de la société. Il est constant que la société ne conteste pas le principe de l’application du dispositif de limitation de la dotation aux amortissements s’agissant du bien situé au 21 route de Saint François.
22. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention franco-belge du 10 mars 1964 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur le revenu : « Les revenus provenant des biens immobiliers, y compris les accessoires, ainsi que le cheptel mort ou vif des entreprises agricoles et forestières ne sont imposables que dans l’Etat contractant où ces biens sont situés ». Si la requérante soutient que les dispositions de l’article 32 de l’annexe II du code général des impôts est inapplicable à la mise à disposition du bien à Mme B…, associée unique, au motif qu’elle relève de l’impôt sur le revenu belge en application de la convention franco-belge du 10 mars 1964, il résulte cependant des termes de ce texte que cette circonstance est sans conséquence sur la mise en œuvre du dispositif de limitation de la dotation aux amortissements issus d’un bien immeuble situé en France.
23. En deuxième lieu, la documentation de base publiée le 26 novembre 1996 sous les références 4D-262 est inopposable à l’administration dès lors que depuis le 12 septembre 2012, seuls les commentaires publiés au Bulletin officiel des finances publiques sont opposables à l’administration.
24. En troisième lieu, si la requérante conteste l’appréciation des règles du dispositif par l’administration au motif qu’il a été effectué de manière globale et non pas « bien par bien », et produit des pièces constituées d’états comptables établis sur papier libre, il résulte cependant de l’instruction, notamment de l’absence de réponse aux demandes du service visant à connaître la ventilation des produits d’exploitation déclarés et à contrôler le montant et les modalités de détermination des avantages en nature déclarés concernant les villas situées aux numéros 15 et 21, que l’administration n’a pas été mise en mesure par les pièces produites par la société requérante de procéder à une telle appréciation « bien par bien ». Dès lors, c’est à bon droit qu’elle a fait une application globale de la limitation de la dotation aux amortissements prévue par l’article 39 C du code général des impôts.
25. En dernier lieu, la société conteste la qualité de salarié de l’occupant du bien situé 35 route de Saint François au motif qu’il n’existe aucun contrat de travail entraînant un lien de subordination avec l’occupant de la villa litigieuse. Il résulte cependant des termes du courriel du 5 octobre 2020 adressé par M. A… au service vérificateur que celui est gratuitement logé par Mme B… en contrepartie de son travail de gardien, de telle sorte qu’il est établi que celui-ci occupe, à temps plein, les fonctions de gardien des biens de la société requérante. Par suite, le moyen tiré de l’inapplication des dispositions de l’article 32 de l’annexe II à l’occupation de la villa située au 35 route de Saint François doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à prononcer le rétablissement de son déficit reportable en matière d’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2012 à 2016 et au rétablissement fiscal au titre des exercices clos les 30 septembre 2017, 30 septembre 2018 et 30 septembre présentées par la société Fival ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
28. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État, la somme que la société Fival demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Fival à concurrence du dégrèvement afférent à l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’année 2017 accordé par l’administration par une décision du 5 octobre 2023 pour un montant de 335 999 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la société Fival est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Fival et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
L. RaisonLe président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
P/Le greffier en chef,
Le greffier
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