Rejet 1 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 1er févr. 2024, n° 2204352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2022, la société Sogea Sud Bâtiment, venant aux droits de la société SM Entreprise, et la société François Fondeville, représentées par la SCP SVA, demandent au tribunal :
1°) de condamner la société Terra Firma Builders (TFB) à leur verser une somme de 226 422,33 euros hors taxe à raison des difficultés d’exécution du marché de construction du musée régional de la Narbonne Antique ;
2°) de condamner la société Terra Firma Builders à leur rembourser la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 940,48 euros ;
3°) d’assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de la requête ;
4°) de mettre à la charge de la société TFB la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice.
Elles soutiennent que :
— le juge administratif est compétent pour statuer sur la responsabilité délictuelle de la société TFB ;
— les surcoûts engendrés par le chantier ne sont pas liés aux missions qu’elles ont sous-traitées à TFB mais aux fautes commises par cette société dans le cadre de ses missions de conception ;
— son préjudice est établi par le protocole d’accord qui a été conclu.
Vu :
— l’ordonnance n° 1702634 du tribunal administratif de Montpellier du 8 août 2017 portant désignation d’un expert ;
— l’ordonnance n° 1706030 du tribunal administratif de Montpellier du 2 mai 2018 étendant l’expertise au contradictoire de la société Terra Firma Builders ;
— l’ordonnance du 15 janvier 2020 de la présidente du tribunal administratif de Montpellier taxant les frais d’expertise ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère ;
— les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ;
— les observations de Me Gimenez, représentant les sociétés Sogea Sud Bâtiment et François Fondeville.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du projet de construction du musée régional de la Narbonne Antique, la région Occitanie, en qualité de maître d’ouvrage, a notamment conclu un marché de maîtrise d’œuvre, un marché de contrôle technique et un marché portant sur les fondations spéciales, gros-œuvre, étanchéité et menuiseries extérieures. Ce dernier marché, d’un montant de 17 365 902 euros hors taxe, a été conclu avec le groupement d’entreprises composé de la société François Fondeville et de la société SM Entreprise dans les droits de laquelle intervient désormais la société Sogea Sud Bâtiment.
2. Une des particularités du projet, sélectionné à l’issue d’un concours, consistait à ce que les murs de l’enceinte du bâtiment présentent l’esthétique de murs dits « A », c’est-à-dire constitués essentiellement de ciment, de terre et d’agrégats. La société de droit canadien Terra Firma Builders (TFB), développant ce système qui a fait l’objet de plusieurs brevets, est alors intervenue à divers titres dans le projet de construction. Un premier contrat, conclu entre le maître d’ouvrage et la société TFB a porté sur la réalisation d’échantillons en béton type A avec des matériaux issus de carrières locales. Un second contrat d’analyse de faisabilité, de conception et de suivi de chantier a été conclu entre le groupement de maîtrise d’œuvre et la société TFB. Enfin, les requérantes ont conclu avec la société TFB un contrat de prestation de conseil.
3. Des difficultés d’exécution du marché, portant sur la réalisation des murs de l’enceinte du musée ont conduit à ce que le juge des référés du Tribunal désigne, par ordonnance n° 1702634 du 8 août 2017, un expert afin qu’il se prononce sur l’existence de difficultés, leur nature et leur origine et les préjudices induits.
4. A la suite du dépôt du rapport d’expertise, la région Occitanie, le groupement d’entreprises de travaux, le groupement de maitrise d’œuvre et le contrôleur technique ont conclu un protocole transactionnel en vue de prendre en charge un surcoût de 2 463 554,70 euros identifié par l’expert ainsi que les frais d’expertises fixés à 52 248,96 euros. Dans ce cadre, chaque partie a pris en charge la part de responsabilité lui incombant en vertu du rapport d’expertise ainsi qu’une part de la responsabilité incombant à la société TFB, qui n’était pas partie au protocole. Ainsi, les sociétés Sogea Sud Bâtiment et François Fondeville ont conservé à leur charge 697 857,46 euros au titre d’une responsabilité fixée à 28,3 % du préjudice total et 14 786,46 euros au titre des frais d’expertise. Par ailleurs, elles ont également conservé à leur charge, une somme de 226 422,33 euros correspondant à près de 25 % de la part de responsabilité attribuée par l’expert à la société TFB, évaluée à 35,9 % du préjudice total, ainsi que la part des frais d’expertise correspondants. Par la présente requête, la société Sogea Sud Bâtiment et la société François Fondeville demandent la condamnation de la société TFB à leur verser la somme de 226 422,33 euros correspondant au préjudice restant qu’elles estiment subir du fait des fautes commises par cette société. Elles demandent également la condamnation de la société TFB à leur verser une somme de 940,48 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux frais d’expertise déjà acquittée.
Sur l’incompétence partielle du juge administratif :
5. Le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé.
6. Il résulte de l’instruction que les sociétés requérantes étaient unies avec la société TFB par un contrat de droit privé de sous-traitance de prestation de conseil. Dès lors, le juge administratif est incompétent pour connaître de la part du préjudice subi en lien avec l’exécution de ce contrat, qui reste supportée par les requérantes.
Sur le fondement de responsabilité :
7. Dans le cadre d’un litige né de l’exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n’est lié par aucun contrat, notamment s’ils ont commis des fautes qui ont contribué à l’inexécution de ses obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l’art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Il peut en particulier rechercher leur responsabilité du fait d’un manquement aux stipulations des contrats qu’ils ont conclus avec le maître d’ouvrage.
8. Dans la mesure où la société TFB est aussi intervenue en qualité de sous-traitante de la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage, et non pas seulement en sa seule qualité de sous-traitante du groupement, elle a participé à l’exécution des travaux en litige sans être liée avec les sociétés requérantes par un contrat de droit privé. Dans le cadre de l’exécution des deux contrats précités, les sociétés requérantes peuvent ainsi rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la société TFB qui résulterait des fautes commises par cette dernière.
Sur le quantum :
En ce qui concerne le surcoût lié à l’exécution des travaux :
9. Il résulte de l’instruction que les difficultés d’exécution des travaux de construction du musée régional de la Narbonne Antique sont essentiellement dues à des manquements et lacunes du cahier des clauses techniques particulières du marché de fondation et gros-œuvre s’agissant des caractéristiques techniques et esthétiques attendues du mur d’enceinte. Par ailleurs, alors que le groupement de constructeurs pouvait raisonnablement appréhender des difficultés d’exécution dès la conclusion du marché à prix forfaitaire, il n’a pas adapté son offre en conséquence. Néanmoins, son préjudice a été aggravé par la prise d’initiatives dans le procédé de construction qui se sont révélées inadaptées
10. Au regard des éléments développés par l’expert de façon précise et documentée, au demeurant non contestés, les sociétés requérantes ont subi un surcoût de 2 463 554,70 euros hors taxe, dont 885 339,53 euros est imputable à la société TFB.
11. La nécessité de modifier, en cours d’exécution, le camion malaxeur, d’adapter les vibreurs dans la benne à béton, de modifier les moyens de compactage du béton afin notamment de se conformer aux normes en vigueur, de modifier l’isolant entre les murs et enfin de réaliser des prototypes complémentaires non prévus dans le cahier des clauses techniques particulières sont en lien exclusif avec les missions confiées à la société TFB par la maîtrise d’œuvre dans le cadre du marché d’étude de faisabilité et d’accompagnement à la conception de l’ouvrage. Au vu de l’implication de TFB dans la survenance de ces fautes, telle que relevée par l’expert, de façon régulière et motivée, TFB a causé, à ce titre, un préjudice aux requérantes fixé à 70 150,99 euros.
12. S’agissant en revanche du préjudice en lien avec la modification de l’épaisseur des couches de ciment, si TFB est responsable à hauteur de 30% du préjudice causé aux requérantes, évalué par l’expert à hauteur de 86 163,05 euros, 50% de cette responsabilité est en lien direct avec ses missions de sous-traitante du groupement de constructeur à l’origine de la détermination finale de cette épaisseur. Dès lors, la part du préjudice que TFB a causé aux constructeurs, sur le fondement de la seule responsabilité quasi-délictuelle, doit être fixée à 43 081,53 euros.
13. Egalement, si TFB est responsable à hauteur de 32,5% de l’adoption tardive d’un procédé tendant à assurer l’horizontalité des couches de ciment, causant aux requérantes un préjudice de 348 050,71 euros, 30% de cette responsabilité est en lien direct avec ses missions de sous-traitante des constructeurs puisque la société TFB n’a pas alerté sur les difficultés induites par la modification de son procédé technique. La part du préjudice que TFB a causé aux constructeurs sur le fondement de la seule responsabilité quasi-délictuelle doit donc être fixée à 243 635,50 euros. Enfin, la suppression des entretoises de coffrage, imputable à 52,5% à la société TFB, causant aux requérantes un préjudice évalué à 374 384,20 euros est, à hauteur de 80%, en lien avec ses missions de sous-traitante des requérantes puisque les constructeurs, informés de l’inadéquation du coffrage initialement imposé, ont pris l’initiative de définir un nouveau coffrage induisant un important surcoût. Dès lors, la part du préjudice que TFB a causé aux constructeurs sur le fondement de la seule responsabilité quasi-délictuelle doit être fixée à 74 876,84 euros. Enfin, si TFB est responsable, à hauteur de 40%, de la réalisation d’essais complémentaires, causant aux constructeurs un préjudice de 6 590,58 euros, cette responsabilité est en lien exclusif avec les missions de conseils et d’assistance confiées par les requérantes à la société TFB, celles-ci ne peuvent donc rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la société TFB pour ce préjudice devant le juge administratif.
14. Il résulte de ce qui précède que sur un préjudice de 885 339,53 euros imputé à la société TFB, seule la somme de 431 744,36 euros est en lien avec la responsabilité quasi-délictuelle de la société envers les requérantes, soit 48,76 % du préjudice total imputé par l’expert à la société TFB. Alors que les sociétés Sogea Sud Bâtiment et François Fondeville ont conservé à leur charge 25% de la responsabilité attribuée à la société TFB, ce qui correspond à la somme exacte de 221 334,88 euros, il y a lieu de condamner TFB à leur verser 48,76 % de cette somme soit 107 936,21 euros.
En ce qui concerne les frais d’expertise :
15. Il résulte de l’instruction que le protocole transactionnel, conclu entre le maître d’ouvrage, le groupement de maîtrise d’œuvre, le contrôleur technique et les requérantes inclut la prise en charge des frais d’expertise fixés à 52 248,96 euros toutes taxes comprises.
16. Les requérantes ont conservé à leur charge 25% des frais d’expertise en lien avec la responsabilité de la société TFB, fixée à 35,9%, il y a donc lieu de condamner la société TFB à leur verser 48,76% de cette somme soit 2 286,52 euros.
17. Alors que ces frais incluent la taxe sur la valeur ajoutée, il n’y a pas lieu de condamner la société TFB à verser aux requérantes la somme complémentaire de 940,48 euros, au demeurant non justifiée, qui correspondrait, d’après les requérantes, à la taxe sur la valeur ajoutée versée à l’expert. Leurs prétentions doivent donc être rejetées.
En ce qui concerne les intérêts :
18. Il y a lieu de faire droit aux conclusions des requérantes, tendant à ce que les sommes dues par la société TFB portent intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de la présente requête, soit le 23 août 2022.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société TFB, partie perdante dans la présente instance, une somme globale de 1 500 euros à verser aux sociétés Sogea Sud Bâtiment et François Fondeville, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société Terra Firma Builders est condamnée à verser aux sociétés Sogea Sud Bâtiment et François Fondeville une somme totale de 110 222,73 euros au titre des difficultés d’exécution du marché de travaux du musée régional de la Narbonne Antique, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2022.
Article 2 : La société Terra Firma Builders versera une somme de 1 500 euros aux sociétés Sogea Sud Bâtiment et François Fondeville sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux sociétés Sogea Sud Bâtiment et François Fondeville et à la société Terra Firma Builders.
Délibéré après l’audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er février 2024.
La greffière,
M-A. Barthélémy
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Région parisienne ·
- Marches ·
- Forain ·
- Justice administrative ·
- Halles ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Installation ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Site ·
- Réfugiés ·
- Ressortissant
- Agrément ·
- Contribuable ·
- Retrait ·
- Réduction d'impôt ·
- Avantage fiscal ·
- Outre-mer ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Livre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Valeur vénale ·
- Administration fiscale ·
- Surface habitable ·
- Villa ·
- Impôt ·
- Bien immobilier ·
- Litige ·
- Immobilier ·
- Prix ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exploitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Ordonnancement juridique ·
- Conclusion ·
- Recours contentieux
- Mayotte ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Amortissement ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Biens ·
- Vérification de comptabilité ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Imposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Éloignement ·
- Bénéfice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal
- Pays ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Destination ·
- Libye ·
- Nationalité ·
- Droit d'asile ·
- Peine ·
- Ressortissant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.