Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 16 oct. 2025, n° 2505321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 8 et 13 octobre 2025, M. B… A…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
M. A… soutient que la décision fixant le pays de destination :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Da Silva, représentant M. A… assisté de Mme C…, interprète assermentée en langue arabe, qui :
* conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
* abandonne les moyens tirés de l’incompétence et de l’insuffisance de motivation ;
* et soutient, en outre, l’erreur de droit au regard du pays de nationalité ;
- et M. A…, assisté de Mme C…, interprète assermentée en langue arabe, qui indique souhaiter une chance pour construire sa vie en France, être jeune et avoir commencé beaucoup de démarches pour rester en France.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h12.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 25 juillet 2003 en l’État de Libye, a été condamné le 20 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Nantes à une peine d’emprisonnement de six mois avec maintien en détention pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, et de tentative et vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance ainsi qu’à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, dont appel a été interjeté le 23 juin suivant, et a été écroué au centre pénitentiaire de Nantes. Pour l’exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français, par arrêté du 7 octobre 2025 notifié le jour même, le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel M. A… pourra être éloigné d’office. Par arrêté du 6 octobre 2025, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance de la juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 12 octobre 2025 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du surlendemain. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 7 octobre 2025.
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…). ». L’article L. 721-4 du même code prévoit que « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Selon l’article L. 641-1 du même code : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal. »
En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, l’interdiction du territoire français prononcée, comme en l’espèce, contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ». Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitement inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CE, ordo., 18 mars 2005, n° 278615, A ; CAA Nancy, ordo., 22 novembre 2024, n° 24NC02543 ; CAA Nantes, 22 décembre 2017, n° 17NT02072 ; CAA Marseille, 28 novembre 2017, n° 17MA00456 ; CAA Bordeaux, 9 avril 2015, n° 14BX02951). Et l’obligation pour l’intéressé de quitter le territoire français résulte nécessairement, dans ce cas, de la décision du juge pénal et non de la décision distincte du préfet qui fixe le pays de renvoi.
En premier lieu, s’il soutient être de nationalité libyenne voire de nationalité marocaine comme indiqué dans le procès-verbal d’audition du 16 juillet 2024 à 11 heures et non algérienne comme indiqué par le préfet dans son arrêté, il n’apporte aucun élément sur ce point. En tout état de cause, non seulement l’arrêté prévoit qu’il pourra être éloigné dans le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible mais, surtout, il ressort des pièces du dossier qu’il a été reconnu par les autorités algériennes comme un de ses ressortissants né le 25 juillet 2003 en Libye, nationalité mentionnée également dans le jugement correctionnel cité au point 1 après que, à l’appel de la cause, la présidente du tribunal correctionnel a constaté la présence et l’identité de l’intéressé. Par suite, c’est sans erreur de droit que le préfet de la Loire-Atlantique a pu fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office pour l’exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet.
En second lieu, il résulte de la lecture combinée des dispositions citées aux points 2 et 3 que la mesure d’éloignement est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à l’encontre du requérant, qui emporte de plein droit cette mesure. Il est constant que la décision attaquée a été prise en vue de l’exécution du jugement du 20 juin 2025 par lequel tribunal correctionnel de Nantes a condamné M. A… à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Dans ces conditions, la reconduite à la frontière du requérant est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à son encontre, qui emporte de plein droit cette mesure. Il s’ensuit que le préfet de la Loire-Atlantique qui s’est borné à tirer les conséquences de l’interdiction prononcée par le juge judiciaire était dès lors tenu de procéder à l’éloignement de M. A… et de fixer le pays de destination de cette mesure. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’emporte la décision sur la situation personnelle de l’intéressé qui en résulte ne peut être utilement invoqué à l’encontre de cette dernière décision.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 7 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
D E C I D E :
Article 1er : La requête M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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