Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 avr. 2025, n° 2503755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025 et un mémoire du 16 avril 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2500549 du 17 février 2025.
Il soutient que l’ordonnance du tribunal prévoyait que l’administration délivre une attestation de prolongation de l’instruction. Or, le document transmis par la préfecture ne couvrait que la période du 20 février au 20 mai 2025, laissant sans protection administrative les mois du 31 octobre 2024 au 20 février 2025. Il y a donc eu inexécution partielle, ce qui ouvre droit à la liquidation de l’astreinte prévue à l’encontre de l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’une décision favorable a été prise sur la demande de titre de séjour de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 avril 2025 en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. C a lu son rapport et entendu M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée ». Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle la juridiction ayant prononcé une astreinte provisoire statue sur sa liquidation présente un caractère juridictionnel et doit par suite être motivée. En particulier, il appartient à la juridiction d’énoncer les motifs qui la conduisent, soit à ne pas faire droit aux moyens dont elle est saisie en vue d’une modulation de l’astreinte, soit à procéder d’office à une telle modulation.
2. Par ordonnance n° 2500549 du 17 février 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère a délivré au requérant une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande pour la période du 20 février au 20 mai 2025. Par suite, la préfète de l’Isère doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l’ordonnance du 17 février 2025. La circonstance que l’attestation ne couvre pas la période antérieure du 31 octobre 2024 au 20 février 2025 reste sans incidence sur le caractère complet de l’exécution. Par suite, le demande de liquidation de l’astreinte ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 avril 2025.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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