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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 avr. 2025, n° 2504048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504048 |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. B A, représenté par Me Chirica-Gonzales, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à M. Doré, vice-président, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ».
3. L’article R. 221-3 du même code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; / () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A, résidait à Taverny, dans le département du Val d’Oise. En vertu des dispositions précitées, le tribunal administratif de Versailles n’est territorialement pas compétent pour connaître du présent litige portant sur une obligation de quitter le territoire français, lequel relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu de le transmettre à cette juridiction par application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Versailles, le 15 avril 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
F. Doré
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