Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 août 2025, n° 2505971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. A B, représenté par Me Saihi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 mars 2025 du préfet du Tarn refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de père d’un enfant français, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle en l’exposant à être interpellé en cas de contrôle d’identité ce qui l’empêche de conduire sa fille, de nationalité française, à ses rendez-vous médicaux et pour ses déplacements quotidiens ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu’elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose qu’un récépissé de demande de titre de séjour lui soit remis ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’arrêté du 5 juillet 2024 et l’obligation de quitter le territoire français qu’il porte ont été pris sur le fondement d’un refus d’admission exceptionnelle au séjour, ce qui n’était pas l’objet de sa demande initiale, ce que sa nouvelle demande vise à corriger, qu’il est de nationalité algérienne, parent d’un enfant mineur de nationalité française, qu’il réside en France, exerce son autorité parentale et subvient aux besoins de son enfant et que les deux condamnations pénales dont il a fait l’objet en 2021 sont anciennes et il n’a pas fait l’objet de nouvelles condamnations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502614 enregistrée le 14 août 2025 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lejeune, conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur la condition d’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue dès lors qu’il serait fait état d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B se trouve en situation irrégulière sur le territoire français depuis que, par un arrêté du 5 juillet 2024, le préfet du Tarn a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Eu égard aux effets que la délivrance d’un récépissé de dépôt d’une demande de titre de séjour aurait sur la situation administrative de l’intéressé, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 est satisfaite.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
4. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code () ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Selon l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ».
5. M. B, né le 11 novembre 1990 à Sidi Ali (Algérie) et de nationalité algérienne, déclare être entré en France au cours de l’année 2018 muni d’un passeport et d’un visa. Le 22 février 2021, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. B a, le 12 juin 2021, épousé une ressortissante française et un enfant est né de cette union le 7 août 2021. Le couple est toutefois divorcé depuis un jugement du 5 mars 2024 du tribunal judiciaire d’Albi. M. B a bénéficié d’un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an, valable du 12 octobre 2022 au 11 octobre 2023. Il en a sollicité le renouvellement le 17 août 2023. Par arrêté du 5 juillet 2024, le préfet du Tarn a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois, au motif que la présence de l’intéressé en France représente une menace à l’ordre public. Le 27 janvier 2025, M. B, qui n’a pas exécuté la mesure d’éloignement à laquelle il a été soumis, a néanmoins déposé une nouvelle demande de titre de séjour, en qualité de parent d’enfant français. Par décision du 4 mars 2025, le préfet du Tarn a refusé d’enregistrer sa demande au motif que l’intéressé ne se prévalait d’aucun élément nouveau par rapport aux motifs de l’arrêté du 5 juillet 2024.
6. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de suspendre l’exécution de la décision du 4 mars 2025. Il soutient notamment que le dépôt d’une nouvelle demande de titre de séjour vise à rectifier l’erreur commise par le préfet du Tarn dans l’examen de sa précédente demande. Toutefois, il est manifeste qu’aucun des moyens soulevés à l’appui de sa requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
7. Il en résulte, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. B au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle, que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y comprises celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 19 août 2025.
La juge des référés,
A. LEJEUNE
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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