Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 22 avr. 2025, n° 2203324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 mai 2022 et 30 juin 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme du 29 mars 2022 par lequel le maire d’Oye-Plage a déclaré non réalisable son projet de construction d’une habitation, d’une écurie de dix boxes et d’un bâtiment agricole de stockage sur une parcelle cadastrée AD 54, situé rue les Ptes Parts, sur le territoire communal ;
2°) d’enjoindre au maire d’Oye-Plage de réexaminer sa demande.
Elle soutient que :
— elle bénéficiait d’un certificat d’urbanisme tacitement accordé ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 juin 2022 et 18 juillet 2023, la commune d’Oye-Plage conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 4 août 2023 par une ordonnance du 3 juillet 2023.
Un mémoire, enregistré le 18 août 2023, a été présenté pour Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau,
— et les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 janvier 2022, Mme A B a adressé une demande de certificat d’urbanisme à la commune d’Oye-Plage pour la construction d’une habitation et d’une écurie de dix boxes avec stockage sur la parcelle AD 54 située sur le territoire communal. Le 29 mars 2022, le maire d’Oye-Plage lui a délivré un certificat d’urbanisme défavorable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. () « . Aux termes de l’article R. 410-10 du même code : » Dans le cas prévu au b de l’article L. 410-1, le délai d’instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande. () Ces avis sont réputés favorables s’ils n’ont pas été émis dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’avis. « . Enfin, aux termes de l’article R. 410-12 du même code : » A défaut de notification d’un certificat d’urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l’autorité compétente vaut délivrance d’un certificat d’urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l’article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le certificat d’urbanisme tacite résultant du silence gardé par l’autorité compétente a pour seul effet de faire obstacle à ce que l’administration, pendant une période de 18 mois à compter de la naissance de ce certificat, puisse invoquer, pour le terrain sur lequel porte ce dernier, des dispositions d’urbanisme, des taxes ou participations d’urbanisme ou des limitations administratives au droit de propriété autres que celles qui existaient à la date de ce certificat, à l’exception des dispositions ayant pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. En délivrant, postérieurement à un tel certificat tacite, un certificat se bornant à indiquer que le terrain ne peut être utilisé pour réaliser l’opération envisagée en raison des dispositions d’urbanisme qui lui sont applicables, l’administration, sauf dans l’hypothèse où elle opposerait ainsi des dispositions d’urbanisme entrées en vigueur après la naissance du certificat tacite, ne retire à ce dernier aucun des effets de droit qui lui sont attachés.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B ne peut utilement se prévaloir du certificat d’urbanisme tacitement obtenu pour contester le certificat d’urbanisme expresse par lequel le maire de la commune d’Oye-Plage a déclaré non réalisables les travaux projetés. Le moyen soulevé en ce sens doit, dès lors, être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 1 du chapitre I portant sur les dispositions applicables de la zone A du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes de la région d’Audruicq : « Occupations et utilisations des sols interdites : / – Toute construction et installation non mentionnée à l’article suivant. () ». Aux termes de l’article 2 du même chapitre : « () sont admises () Dans le secteur Ac : 1°) uniquement pour les exploitations agricoles existantes à l’approbation du PLUi : / La création, l’extension et la transformation de bâtiments indispensables aux activités agricoles ressortissantes ou non de la législation sur les installations classées. / Les constructions à usage d’habitation quand elles sont nécessaires au fonctionnement de l’activité agricole nécessitant la présence permanente de l’exploitant, à condition qu’elles soient implantées à moins de 100 mètres du corps de ferme, sauf contrainte techniques ou servitudes justifiées. Leur superficie est limitée à 200 m² d’emprise au sol sur la même unité foncière. / Les constructions et installations réputées agricoles par l’article L. 311-1 du code rural. () ». Aux termes de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. () Il en est de même des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle. () Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l’exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l’énergie produite. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. ».
6. Il résulte de ces dispositions que les documents graphiques des plans locaux d’urbanisme délimitent les secteurs où les constructions ne peuvent être autorisées, à l’exception des constructions et installations nécessaires, notamment, à l’exploitation agricole ou forestière. Pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à cette exploitation, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de l’exploitation agricole ou forestière, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l’exercice effectif d’une activité agricole ou forestière d’une consistance suffisante.
7. Pour délivrer un certificat d’urbanisme défavorable au projet de Mme B, le maire d’Oye-Plage s’est fondé sur l’absence d’exploitation agricole existante sur la parcelle AD 54. S’il ressort des pièces du dossier que Mme B exerce une activité d’élevage de chevaux et autres équidés depuis le 1er février 2011, devant être considérée comme agricole, elle n’établit toutefois pas, par la seule production de photographies d’un tracteur et de mottes de pailles, exercer effectivement une activité agricole sur la parcelle AD 54. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article A2 du règlement du PLUi doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentée par Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le jugement sera notifié à Mme A B et à la commune d’Oye-Plage.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code rural
- Code de l'urbanisme
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