Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat caron, 9 déc. 2025, n° 2404809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2024, Mme C… B… épouse A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2024 par laquelle la commission de médiation de l’Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de l’Essonne de faire droit à sa demande.
Elle soutient que :
- son dossier a été classé sans suite pour défaut de pièces justificatives alors qu’elle n’a pas reçu de courrier lui demandant ces documents ;
- son logement actuel, dans lequel elle vit seule avec ses enfants, n’est pas adapté à son handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caron, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caron a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… épouse A… a saisi, le 18 décembre 2023, la commission de médiation de l’Essonne d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 3 avril 2024, la commission de médiation a rejeté cette demande. Mme B… épouse A… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-14 du même code : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. (…) Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus (…). ».
Aux termes de l’annexe à l’arrêté du 19 avril 2022 portant modification de l’annexe de l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social : « (..) I. – Pièces obligatoires attestant de l’identité et de la régularité du séjour du demandeur qui doivent être produites par le demandeur pour l’enregistrement de la demande de logement social : / a) Pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport) du demandeur ;(…) / II. – Pièces obligatoires qui doivent être produites par le demandeur et toute autre personne majeure ou mineure appelée à vivre dans le logement pour l’instruction : / A. -Les pièces attestant de l’identité et de la régularité du séjour pour chacune des personnes majeures ou mineures à loger : / a) Les pièces mentionnées au I de la présente annexe ; / b) Pour les enfants mineurs, le livret de famille ou l’acte de naissance ; (…) / B. Revenu fiscal de référence des personnes appelées à vivre dans le logement (personnes considérées comme vivant au foyer au sens de l’article L. 442-12 du code de la construction et de l’habitation) : / (…) / a) Avis d’imposition indiquant le revenu fiscal de référence de l’année N-2 pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement ou à défaut avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu ou à défaut document de taxation ; (…) / III. – Pièces complémentaires que le service instructeur peut demander : (…) / divorce : jugement de divorce ou convention homologuée en cas de divorce par consentement mutuel ; (…) / en instance de divorce : copie de l’acte de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues au code de procédure civile ou, lorsque c’est un divorce par consentement mutuel, justificatif d’un avocat attestant que la procédure est en cours ; (…) / salarié : bulletins de salaire des trois derniers mois ou attestation de l’employeur ; (…) / prestations sociales et familiales ; (…) ».
Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation et l’arrêté du 22 décembre 2020 susvisé, elle ne peut légalement rejeter un recours amiable comme étant incomplet que si elle n’est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d’apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis.
Pour rejeter le recours amiable de Mme B… épouse A…, la commission de médiation du département de l’Essonne a relevé que l’intéressée n’avait pas retourné, en dépit de l’envoi d’un courrier de demande de pièces complémentaires le 27 décembre 2023, le justificatif de ses allocations familiales, ses bulletins de salaires, son livret de famille, son avis d’imposition ainsi que le justificatif de l’engagement d’une procédure de divorce. Si la requérante soutient ne jamais avoir reçu cette demande, il ressort des pièces du dossier que celle-ci lui a été adressée à l’adresse postale connue de l’administration, et dont elle n’allègue pas qu’elle serait inexacte. Mme B… épouse A… n’allègue pas davantage avoir fourni les pièces demandées. Par suite, la requérante ne peut être regardée comme ayant justifié devant la commission de médiation de sa situation familiale, de l’identité de l’ensemble des membres du foyer et de leurs ressources, éléments dont la justification est obligatoire ou rendue nécessaire par le service instructeur, en application des dispositions combinées de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation et de l’arrêté du 22 décembre 2020. Dans ces conditions, la commission de médiation du département de l’Essonne, qui ne disposait d’éléments suffisants lui permettant d’apprécier les mérites du recours présenté par la requérante, était fondée à rejeter son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… épouse A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A…, et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
V. Caron La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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