Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 11 mai 2026, n° 2604510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 avril 2026 et 11 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Poret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 11 mars 2026 par laquelle la préfète de la Drôme a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des violences qu’il risque de subir en cas de retour dans son pays d’origine ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses attaches en France ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 avril et 11 mai 2026, la préfète de la Drôme conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Elle fait valoir que d’une part la demande de l’intéressé est en réalité un recours administratif rendant la requête irrecevable et que d’autre part les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doulat, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 572-4 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 mai 2026 ont été entendus :
- le rapport de M. Doulat,
- et les observations de Me Poret, représentant M. A….
L’instruction a été close à l’issue de ces observations.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien né le 24 décembre 2005, a été condamné le 21 janvier 2026 par le tribunal judiciaire de Valence à une peine d’emprisonnement de 18 mois pour des faits de trafic de stupéfiants et de tabac, assortie de la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français. Pour l’exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français, par arrêté du 11 mars 2026 notifié le 1er avril 2026, la préfète de la Drôme a fixé le pays à destination duquel M. A… pourra être éloigné d’office. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 11 mars 2026.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qu’il y a à statuer sur la situation de M. A…, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… D…, directeur des collectivités, de la légalité et des étrangers, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par un arrêté du 15 janvier 2026 de la préfète de la Drôme, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Drôme du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte la mention des considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé. Alors que la préfète de la Drôme n’était pas tenue de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, M. A… se borne à soutenir que la motivation est stéréotypée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit./ L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. (…) ». Aux termes de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Si M. A… soutient qu’il craint pour sa vie en cas de retour aux Comores, en raison des menaces qui pèsent sur lui au regard de ses orientations sexuelles il n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations, alors de surcroît qu’il n’a jamais présenté de demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu la fixation du pays à destination duquel M. A… sera reconduit est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal, qui emporte de plein droit cette mesure, que la préfète était ainsi tenue de prononcer. Les conséquences d’un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale du requérant résultent de la décision judiciaire d’interdiction du territoire dont il a été l’objet et non de la décision en litige par laquelle la préfète s’est bornée à fixer le pays de renvoi en exécution de cette sanction pénale. Par suite, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, pour les motifs développés aux deux points précédents, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par la préfète de la Drôme, que les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Poret et à la préfète de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le magistrat désigné,
F. DOULAT
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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