Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2407017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407017 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête n°2407017, enregistrée le 16 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé le renouvellement de son certificat de résidence de dix ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision méconnaît l’article 7 bis f de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît le 1° et le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a pris une décision expresse de rejet.
II) Par une requête n° 2503074, enregistrée le 20 mars 2025, M. A B, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer sous huit jours une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu’à la délivrance d’un certificat de résidence ou au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— il méconnaît l’article 7 bis f de l’accord franco-algérien ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il est entaché d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît le 1° et le 5° de l’article 6 et l’article 7 bis f de l’accord franco-algérien dès lors qu’il a le droit à un titre de séjour de plein droit sur ces fondements ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 24 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par un courrier du 16 mai 2025, dans les deux requêtes, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, la demande de M. B devant être qualifiée de demande de renouvellement de son titre de séjour.
Par un mémoire enregistré dans les deux requêtes le 16 mai 2025, M. B a présenté des observations sur le moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beytout,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
— et les observations de Me Coutaz, avocat de M. B.
M. B a présenté une note en délibéré dans les deux requêtes, enregistrée le 23 mai 2025 (non communiquée).
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, est entré irrégulièrement en France le 18 septembre 2000. Il a obtenu le bénéfice de l’asile territorial à la suite d’une décision du Conseil d’Etat du 25 février 2005. Il a obtenu la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans valable du 17 octobre 2008 au 16 octobre 2018. Le 5 septembre 2016, il a demandé sa naturalisation, qu’il a obtenu le 1er février 2018. La nationalité française lui a toutefois été retirée pour fraude sur le fondement de l’article 27-2 du code civil par un décret du 1er juillet 2022. Le 19 décembre 2022, M. B a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans. Par la requête enregistrée sous le n° 2407017, il sollicite l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande. Par un arrêté du 20 février 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d’un an, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l’annulation de cet arrêté par la requête enregistrée sous le n° 2503074.
2. Les requêtes concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense dans la requête n° 2407017 :
3. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et qu’une décision expresse de rejet intervient postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme étant dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Isère a expressément refusé de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français par un arrêté du 20 février 2025. La requête de M. B doit être regardée comme étant dirigée uniquement contre cette seconde décision qui s’est substituée à la première et conserve dès lors un objet, contrairement à ce qui est soutenu par la préfète, dont les conclusions à fin de non-lieu doivent ainsi être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Le retrait pour fraude de la nationalité française étant rétroactif, si l’étranger était titulaire d’un titre de séjour en cours de validité à la date de sa naturalisation, il incombe à l’autorité administrative, saisie d’une demande de titre de séjour de l’intéressé, de se replacer à la date de l’arrêté de naturalisation retiré pour apprécier sa situation juridique à cette date. Elle doit en conséquence, soit lui restituer son titre de séjour pour la période de validité restant à courir soit, si ce titre arrivait bientôt à expiration, examiner la demande de titre de séjour de l’intéressé comme une demande de renouvellement de ce titre.
6. En l’espèce, en analysant la demande de titre de séjour de M. B comme une demande de délivrance initiale d’un certificat de résidence d’un an alors qu’elle aurait dû examiner sa demande comme une demande de renouvellement du certificat de résidence algérien de dix ans qu’il détenait à la date de sa naturalisation, la préfète de l’Isère a méconnu le champ d’application de la loi.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation du refus de certificat de résidence, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens des deux requêtes. Il est également fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
9. En vertu de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le renouvellement du certificat de résidence algérien de dix ans est automatique, aucune restriction tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public ne pouvant être opposée. Par suite, le présent jugement implique ainsi nécessairement le renouvellement du certificat de résidence algérien de dix ans dont était titulaire M. B. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans les présentes instances.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions attaquées sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRYLa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 et 2503074
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