Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 15 juil. 2025, n° 2500927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires, et des pièces complémentaires, enregistrés les 16 janvier, 25 mars, 2 et 3 juin 2025, M. A B, représenté par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour pour une durée de trois ans et l’a obligé à remettre son passeport ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui restituer son passeport et de délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé révélant un défaut d’examen particulier au regard de sa situation ;
— il méconnaît l’article 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il viole le droit à l’identité garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juin 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Salvage, président-rapporteur,
— les observations de Me Godel-Roushmeyer, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2006, déclare être entré en France le 12 mars 2018 dans des circonstances indéterminées, et s’y être maintenu continuellement depuis malgré l’édiction à son encontre le 10 septembre 2021 d’une décision lui refusant le séjour, confirmée par le tribunal administratif de Dijon le 15 mars 2022. Le 2 novembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Par arrêté du 23 septembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Hautes-Alpes le lui a refusé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour pour une durée de trois ans et l’a obligé à remettre son passeport.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité () « . Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil « . Enfin, l’article 47 du code civil dispose que : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ".
3. Les dispositions citées au point précédent posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été confié au service départemental de l’aide sociale à l’enfance par le parquet du tribunal judiciaire de Gap, le juge des enfants ayant ensuite maintenu son placement, jusqu’à ses 18 ans le 1er janvier 2024. Il a obtenu un titre professionnel de menuisier en juillet 2024 puis un contrat à durée indéterminé, pour lequel il détenait une autorisation de travail. Si le préfet soutient en défense que la cellule chargée de la fraude documentaire de la police aux frontières a émis un avis défavorable concernant les documents produits par l’intéressé, constatant de nombreuses anomalies, le requérant produit un passeport biométrique mentionnant l’identité dont il se prévaut. L’authenticité de ce passeport n’étant pas utilement remise en cause par le préfet, à son regard et au vu des éléments du dossier, il n’existe pas un faisceau d’éléments suffisamment précis et circonstanciés de nature à renverser la présomption d’authenticité dont bénéficient les actes d’état civil dont se prévaut le requérant en vertu de l’article 47 du code civil. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté en litige en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Hautes-Alpes de restituer à M. B son passeport et de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Chartier, avocate de M. B, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes Alpes de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois.
Article 3 : Sous réserve que Me Chartier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier lui versera une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
M. Cabal, premier conseiller,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P.Y. CABAL
Le président-rapporteur,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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