Non-lieu à statuer 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 21 oct. 2025, n° 2507795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507795 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 25 juillet et 9 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Diouf-Garin, demande au tribunal :
de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut d’examiner sa demande de titre de séjour et dans l’attente lui délivrer un récépissé de demande de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant la notification du jugement ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que sa requête est recevable et que :
Sur le refus de titre de séjour :
la décision attaquée méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
la préfète s’est estimée en situation de compétence liée suite au refus du titre de séjour et a, ce faisant, commis une erreur de droit ;
la décision est entachée d’un défaut d’examen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Par une décision du 12 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à la requérante le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Akoun,
et les observations de Me Diouf-Garin, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 26 septembre 2003, est entrée en France le 13 octobre 2022 au bénéfice d’un visa long séjour en qualité d’étudiante valable jusqu’au 4 septembre 2023. Le préfet lui a refusé la délivrance du titre « étudiant » qu’elle avait sollicité le 28 septembre 2023 et fait obligation de quitter le territoire par la décision contestée du 10 février 2025.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 12 juin 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de délivrance d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de s’assurer, à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, de la réalité et du sérieux des études poursuivies par le demandeur.
Pour refuser de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », la préfète de l’Isère s’est fondée sur les circonstances que d’une part elle n’a pas validé, depuis son inscription en 2022, sa première année de BTS « compatibilité Gestion » et d’autre part que le cursus qu’elle suit se déroule intégralement à distance de sorte qu’il n’existe aucune nécessité pour elle à résider sur le territoire. Si la requérante explique avoir contracté la tuberculose à son arrivée sur le territoire français et qu’un certificat médical fait état d’une hospitalisation ayant nécessité un traitement « long » ainsi que des consultations régulières, celle-ci ne fait valoir aucune élément s’agissant de la réalité ainsi que du sérieux des études suivies. Dans ces circonstances, les moyens tirés de ce que la préfète de l’Isère aurait méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur manifeste d’appréciation dans sa mise en œuvre doivent être écartés.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens soulevés par la requérante contre la décision de refus de titre de séjour n’est fondé. Elle n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour.
En dernier lieu, la préfète a motivé la décision faisant obligation de quitter le territoire français à Mme A…. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entaché de défaut d’examen doit être écarté. Il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce du dossier que la préfète de l’Isère se serait estimée en situation de compétence liée suite au refus du titre de séjour et aurait, ce faisant, commis une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
La requête de Mme A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A…, à Me Diouf-Garin et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Paillet, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
E. Akoun
Le président,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Homme ·
- Centre pénitentiaire ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Enquete publique ·
- Délibération ·
- Comités ·
- Eaux ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Approbation ·
- Commissaire enquêteur
- Pays ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- Mali ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Agro-alimentaire ·
- Décision implicite ·
- Agriculture ·
- Animaux ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Action sociale ·
- Election ·
- Domiciliation ·
- Domicile ·
- Commune ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Lien
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Communication audiovisuelle ·
- Moyen de communication ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Entretien ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion du territoire ·
- Assignation à résidence ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Aide sociale ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Enfance
- Université ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Liberté ·
- Enseignement supérieur ·
- La réunion ·
- Politique ·
- Élection municipale ·
- Service public
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Police ·
- Suspension ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Juge des référés ·
- Refus
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.