Non-lieu à statuer 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 13 févr. 2024, n° 2216440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2216440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 novembre 2022 et 28 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Cariti-Brankov, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour motif médical, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et, dans cette attente, de le convoquer dans un délai de huit jours à compter de cette même notification pour lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ce dernier renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— sa situation personnelle n’a pas fait l’objet d’un examen approfondi ;
— les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru lié par l’avis rendu par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ;
— les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnus.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 17 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 3 novembre 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 3 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Charageat,
— et les observations de Me Cariti-Brankov, représentant M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1992 à Lakanguemou, a déposé le 23 juin 2021 une demande de renouvellement du titre de séjour pour soins dont il était titulaire. Par un arrêté du 21 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 3 octobre 2022 le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle partielle à M. A. Par suite, les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle du requérant ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement de l’article L. 425-9 mentionné ci-dessus, après avoir relevé, au vu de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 23 septembre 2021, que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ce dernier pourrait être pris en charge par un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation du requérant y compris en ce qui concerne son état de santé. A cet égard s’il appartient au préfet, lorsqu’il statue sur une demande de carte de séjour pour soins, de s’assurer le cas échéant que l’avis médical a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par l’arrêté du 27 décembre 2016, le respect du secret médical, qui interdit aux médecins de donner à l’administration, de manière directe ou indirecte, aucune information sur la nature des pathologies dont souffre l’étranger, faisait obstacle à ce que le préfet contrôle l’appréciation portée par le collège de médecins de l’OFII sur l’état de santé du requérant et les conséquences pouvant en découler. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen approfondi de la situation du requérant et de l’erreur de droit résultant de la méconnaissance par le préfet de l’étendue de sa compétence doivent être écartés.
5. D’autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A à raison de son état de santé, après avoir relevé, au vu de l’avis du collège de médecins de l’OFII en date du 23 septembre 2021 déjà mentionné, que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ce dernier pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. M. A soutient qu’il est porteur du virus de l’hépatite B et qu’il souffre d’une tuberculose avec lésions spléniques, en alléguant qu’il fait l’objet d’un suivi médical au service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Saint-Antoine. Toutefois, s’il fait valoir que son traitement médical est constitué par des comprimés de baraclude, qui ne sont pas disponibles au Mali, il ne justifie pas de manière probante, en particulier par le certificat médical du 21 juin 2021, dépourvu des précisions suffisantes, qu’il ne pourrait pas bénéficier dans ce pays d’un traitement approprié à sa prise en charge médicale, notamment par des médicaments substituables, à supposer que cette spécialité ne soit pas distribuée dans ce pays, ainsi qu’il le fait valoir en versant aux débats des listes de médicaments autorisés et essentiels au Mali. Par suite, alors qu’au demeurant l’accès effectif à un traitement approprié dans le pays d’origine n’implique pas que les soins dans ce pays soient équivalents à ceux offerts en France, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En deuxième lieu, si M. A soutient que l’arrêté attaqué méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants », dès lors qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans le pays dont il est originaire, un tel moyen, qui n’est au demeurant opérant que contre la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A soutient qu’il réside depuis le mois de décembre 2016 en France, où il est inséré professionnellement et où il a fixé le centre de ses intérêts économiques et familiaux. Toutefois, à supposer même qu’il ait séjourné sans discontinuité en France depuis 2016, il ne justifie pas qu’il y possèderait des attaches particulières, notamment familiales, alors que l’arrêté attaqué, non contesté sur ce point, mentionne qu’il est célibataire et sans charge de famille. En outre, il résulte de ce qui est dit au point 6 que son état de santé ne lui impose pas de demeurer sur le territoire français. Enfin, si ce dernier justifie avoir occupé depuis l’année 2020 des emplois dans le secteur de la restauration rapide, de manutentionnaire, d’agent de service et d’agent de nettoyage, il n’en résulte pas qu’il pourrait se prévaloir d’une insertion professionnelle significative. Il suit de là que les décisions contenues dans l’arrêté attaqué n’ont pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts qu’elles poursuivent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 octobre 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
Le rapporteur,
D. Charageat
La présidente,
J. JimenezLe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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