Non-lieu à statuer 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 sept. 2025, n° 2503350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503350 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025 suivie d’un mémoire et de pièces complémentaires enregistrés les 10 juillet et 24 août 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2025 par laquelle le centre intercommunal d’action sociale (CIAS) du Blaisois a refusé de faire droit à sa demande d’élection de domicile ;
2°) d’enjoindre au centre intercommunal d’action sociale (CIAS) du Blaisois de procéder à sa domiciliation administrative.
Il soutient que la décision du CIAS du Blaisois est entachée d’une erreur d’appréciation au motif qu’il justifie d’un lien suffisant avec la commune de Blois où il vit de manière précaire depuis 2022, y est médicalement suivi, y réalise des examens mensuels, y apprend le français et a une promesse d’embauche d’un employeur local.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B…, ressortissant tunisien né le 12 mai 2001 à Medenine (Tunisie), a sollicité le renouvellement de sa domiciliation administrative auprès du centre intercommunal d’action sociale (CIAS) du Blaisois qui lui a été refusé le 4 avril 2025. Une nouvelle décision du refus en date du 18 juin 2025 lui a été opposée au motif que les documents qu’il produit indiquent une domiciliation à Blois (41000). Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l’exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu’à la délivrance d’un titre national d’identité, à l’inscription sur les listes électorales ou à l’aide juridictionnelle, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet. (…) ». Aux termes de l’article L. 264-2 du code de l’action sociale et de la famille : « L’élection de domicile est accordée pour une durée limitée. Elle est renouvelable de droit et ne peut prendre fin que dans les conditions mentionnées à l’article L. 264-5. / Les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale ainsi que les organismes agréés remettent aux intéressés une attestation d’élection de domicile mentionnant la date d’expiration de celle-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 264-5 du code de l’action sociale et de la famille : « L’organisme qui assure la domiciliation y met fin lorsque l’intéressé le demande, lorsqu’il acquiert un domicile stable ou lorsqu’il ne se manifeste plus. ». Enfin, aux termes de l’article D. 264-1 du même code : « L’élection du domicile mentionnée à l’article L. 264-2 est accordée pour une durée d’un an ».
En second lieu, aux termes de l’article L. 264-4 du code de l’action sociale et de la famille : « Lorsque les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale refusent l’élection de domicile des personnes sans domicile stable qui en font la demande, parce qu’elles ne présentent aucun lien avec la commune ou le groupement de communes, ils doivent motiver leur décision. ». Aux termes de l’article R. 264-4 du même code : « Sont considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes au sens de l’article L. 264-4 les personnes qui sont installées sur son territoire. / Les personnes qui ne remplissent pas cette condition et qui ne sont pas installées sur le territoire d’une autre commune sont également considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes, au sens de l’article L. 264-4, dès lors qu’elles y exercent une activité professionnelle, y bénéficient d’actions d’insertion ou exercent l’autorité parentale sur un enfant qui y est scolarisé ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande d’élection de domicile formulée au titre du droit à la domiciliation, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision, en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu’un refus d’élection de domicile conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives au droit à la domiciliation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
Il ressort des pièces produites par M. B… que, d’une part, l’union départementale des associations familiales (UDAF) de Loir-et-Cher lui a délivré le 23 juin 2025 une attestation d’élection de domicile valable pour une durée d’un an à compter du 23 juin 2025 jusqu’au 23 juin 2026 et, d’autre part, il ressort du contrat d’assurance habitation en date 23 août 2025 ainsi que de son avis d’imposition qu’il loue une maison située au 38, Rue Denis Papin à Blois (41000) où il est ainsi administrativement domicilié. Dans ces conditions, ses conclusions sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu pour le tribunal d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au centre intercommunal d’action sociale du Blaisois.
Fait à Orléans, le 29 septembre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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