Rejet 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 déc. 2025, n° 2535767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 et le 10 décembre 2025, l’association « Le Poing Levé », M. E… D… et Mme A… G…, représentés par Me Ancion et Me Bartoli, demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 décembre 2025 par laquelle le directeur général des services de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a refusé de mettre à disposition de l’association « Le Poing Levé » un local universitaire en vue de la tenue d’une réunion le 10 décembre 2025 à 18 heures ;
2°) de mettre à la charge de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- la requête est recevable, dès lors que les requérants ont un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- l’urgence est avérée, dès lors que la conférence pour laquelle une demande de mise à disposition de locaux universitaires a été formulée doit se tenir le 10 décembre 2025 à 18 heures ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion, aux libertés politiques reconnues aux étudiants, à la liberté d’expression et au principe de non-discrimination.
L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a produit des pièces au soutien de la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 10 décembre 2025 en présence de Mme Soppi, greffière d’audience, Mme Merino a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Ancion, avocate de l’association « Le Poing Levé » qui persiste dans ses conclusions et ajoute, d’une part, que le refus opposé à l’association est en réalité motivé par le sujet de la réunion, qui porte sur la décision de l’université d’augmenter les frais d’inscription pour les étudiants étrangers extra-communautaires dès la rentrée 2026 et sur l’orientation politique de Mme G…, et d’autre part, qu’aucun lien ne peut être fait a priori entre les blocages de l’accès au centre Pierre Mendès France par des étudiants ce matin et d’éventuels troubles à l’ordre public qui pourraient survenir en marge de la réunion litigieuse, alors que l’université a les moyens de maintenir l’ordre et enfin que l’université a été informée de l’ensemble des noms des intervenants extérieurs ;
- les observations de M. F… et de Mme B…, représentant l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, laquelle conclut à la mise à la charge de chacun des requérants d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et maintient le motif de refus de la mise à disposition de la salle tiré de ce que la présence de Mme G…, personnalité extérieure, candidate aux élections municipales dans le 13ème arrondissement de Paris ne permet pas, en période de réserve électorale, la pluralité des expressions. L’université ajoute par ailleurs quatre autres motifs de refus :
* d’une part, celui tiré de ce que l’association organisatrice n’a pas respecté le délai d’information de l’administration prévu par la réglementation interne à l’université qui est d’un mois avant la date de l’évènement en présence d’une personnalité extérieure ;
* d’autre part, celui tiré de ce que l’université n’a pas été informée de la présence lors de la réunion d’autres personnes extérieures, en l’occurrence, le collectif sans papiers ;
* en outre, celui tiré de ce que le planning des salles est complet ;
* enfin, celui tiré de ce qu’en raison de blocages de l’accès au centre Pierre Mendès France par des étudiants membres de l’association tôt en matinée, en particulier l’accès aux ascenseurs, ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre, la sécurité des salles de ce centre n’est plus garantie, l’université n’ayant par ailleurs pas les moyens de remédier à d’éventuels troubles à l’ordre public.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
L’association « Le Poing Levé » a produit une pièce au cours du délibéré, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
L’association « Le Poing Levé » est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 qui a notamment pour objet, d’après ses statuts, « de défendre une université gratuite et ouverte à tous et toutes, ayant pour but l’émancipation de toute la population, à l’échelle de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne, en défendant les intérêts de tous les étudiants ». Le 2 décembre 2025, Mme C… a déposé, au nom de l’association « Le Poing Levé », une demande d’attribution de locaux universitaires auprès de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, en vue de la tenue d’une réunion, le 10 décembre 2025 de 18 heures à 20 heures 30, intitulée « Solidarité avec les étudiant.es étrangèr.es », en présence de Mme G…, personnalité extérieure. Par une décision du 9 décembre 2025, le directeur général des services de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a refusé la mise à disposition de locaux universitaires pour la tenue de cette réunion au motif que « l’intervenante extérieure est tête de liste dans le cadre des élections municipales dans le 13ème [arrondissement de Paris] : une telle configuration, qui ne permet pas la pluralité des expressions, n’est pas envisageable ». Par la présente requête, l’association « Le Poing Levé », son président, M. D…, et Mme G… demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Aux termes de l’article L. 141-6 du code de l’éducation, issu de la loi du 26 janvier 1984 : « le service public de l’enseignement supérieur est laïc et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l’objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions (…) ». L’article L. 811-1 du même code prévoit que : « Les usagers du service public de l’enseignement supérieur (…) disposent de la liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l’ordre public. / Des locaux sont mis à leur disposition. Les conditions d’utilisation de ces locaux sont définies, après consultation du conseil académique en formation plénière, par le président ou le directeur de l’établissement, et contrôlées par lui ».
Il résulte de ces dispositions que l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, comme tout établissement d’enseignement supérieur, doit veiller à la fois à l’exercice des libertés d’expression et de réunion des usagers du service public de l’enseignement supérieur et au maintien de l’ordre dans les locaux comme à l’indépendance intellectuelle et scientifique de l’établissement, dans une perspective d’expression du pluralisme des opinions.
Si les étudiants de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ont droit à la liberté d’expression et de réunion dans l’enceinte de l’établissement, cette liberté ne saurait permettre des manifestations qui, par leur nature, iraient au-delà de la mission de l’établissement, perturberaient le déroulement des activités d’enseignement et de recherche, troubleraient le fonctionnement normal du service public ou risqueraient de porter atteinte à l’ordre public. Il incombe aux autorités compétentes de l’université, en vue de donner ou de refuser la mise à disposition d’une salle, de prendre toutes mesures nécessaires pour à la fois veiller au respect des libertés dans l’établissement, assurer l’indépendance de celui-ci de toute emprise politique ou idéologique et maintenir l’ordre dans ses locaux, aux fins de concilier l’exercice de ces pouvoirs avec le respect des principes rappelés ci-dessus.
En premier lieu, pour justifier le refus opposé à la demande de l’association « Le Poing Levé » de mise à disposition de locaux universitaires, le directeur général des services de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne s’est fondé, d’après le courriel du 9 décembre 2025 par la voie duquel il a transmis la décision de refus, sur le motif tiré de l’inscription de l’intervenante extérieure, Mme A… G…, sur une liste de candidature pour les élections municipales en 2026 dans le 13ème arrondissement de Paris, ce qui ne permettrait pas la pluralité des expressions. Toutefois, la seule circonstance que cette intervenante, qui n’est pas pour l’heure une candidate déclarée, ait pour projet de s’inscrire de façon engagée dans une campagne électorale n’a pas pour effet d’excéder le cadre des missions d’un établissement supérieur et ne constitue pas un manquement à l’impératif d’indépendance énoncé à l’article L. 141-6 du code de l’éducation, alors au demeurant que divers évènements accueillant des personnalités engagées dans une campagne électorale ont déjà été organisés au sein de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, y compris le 10 décembre 2025 à 17 heures 45 en présence de deux anciens premiers ministres dont un candidat aux élections municipales de 2026 au Havre. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les interventions projetées, qui portent sur la thématique de l’augmentation des frais d’inscription des étudiants étrangers extra-communautaires au sein de l’université, concernent des problèmes politiques, juridiques et sociaux et ne sont, par conséquent, pas étrangères à la liberté d’information et d’expression garantie aux usagers du service public de l’enseignement supérieur.
Il s’ensuit qu’en refusant de mettre à disposition un local universitaire pour la conférence projetée pour le motif ci-dessus exposé, le directeur général des services de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui ne saurait utilement se prévaloir au cas présent des dispositions de l’article L52-1 du code électoral relatives à l’encadrement de la propagande électorale, a assuré une conciliation manifestement illégale des contraintes inhérentes à ses pouvoirs, d’une part, de veiller au respect des libertés dans l’établissement et, d’autre part, d’assurer l’indépendance de celui-ci de toute emprise politique ou idéologique. Par conséquent, les requérants sont fondés à soutenir que ce motif de refus porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion et à la liberté d’expression.
En second lieu, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne soulève quatre autres motifs de refus à l’audience. Elle soutient, tout d’abord, que l’association organisatrice n’a pas respecté le délai d’information prévu par la réglementation interne à l’université qui est d’un mois avant la date de l’évènement en présence d’une personnalité extérieure. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier de la convention d’attribution de locaux universitaires versée au dossier, que si les demandes d’attribution de salles doivent en règle générale être déposées au service de la vie étudiante ou à l’administration du Centre Pierre Mendès France 7 jours minimum avant l’événement, ce que l’association requérante a fait le 2 décembre 2025, ce n’est que lorsque la demande porte sur l’utilisation d’amphithéâtres ou de salles avec des personnalités extérieures nécessitant un dispositif de sécurité particulier que ce délai est porté à 1 mois. Or, il ne résulte pas de l’instruction que la réunion projetée justifierait, eu égard à la qualité de ses intervenants, à leur exposition médiatique ou à leur notoriété, un dispositif de sécurité particulier.
Si l’université soutient ensuite qu’elle n’a pas été informé de la présence lors de la réunion d’autres personnes extérieures, en l’occurrence, des membres du collectif des sans-papiers, elle ne l’établit pas sérieusement.
Enfin, si l’université se prévaut de risques de troubles à l’ordre public en marge de la réunion résultant notamment de blocages de l’accès au centre Pierre Mendès France par des étudiants membres de l’association tôt dans la matinée, en particulier l’accès aux ascenseurs, ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre, elle n’établit pas suffisamment, alors qu’il lui appartient de prendre toutes mesures nécessaires pour à la fois veiller au respect des libertés dans l’établissement, assurer l’indépendance de celui-ci de toute emprise politique ou idéologique et maintenir l’ordre dans ses locaux, qu’elle ne serait pas en mesure de garantir la sécurité des intervenants, des participants et des étudiants lors de cet événement, qui s’il ne peut pas se tenir à la date et dans les conditions initialement prévues si le planning des salles du centre Pierre Mendès France ne permettait pas la tenue d’une telle réunion ce soir de 18h à 20h30, le pourra à une date ultérieure et dans les conditions déterminées entre les parties, à charge pour les organisateurs d’apporter des garanties sur le dispositif de sécurisation et de modération de la réunion de façon à assurer son bon déroulement.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 9 décembre 2025 et d’enjoindre à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de mettre fin à l’atteinte à la liberté de réunion mentionnée ci-dessus en mettant à disposition de l’association « Le Poing Levé » un local en vue de la tenue de la réunion projetée, soit à la date et dans les conditions initialement prévues, soit, à défaut, à une date et dans les conditions déterminées entre les parties, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne la somme de 800 euros à verser à l’association « Le Poing Levé » au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants la somme que l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne réclame au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de mettre à disposition de l’association « Le Poing Levé » un local en vue de la tenue de la réunion projetée, soit à la date et dans les conditions initialement prévues, soit, si le planning des salles du centre Pierre Mendès France ne permet pas la tenue d’une telle réunion ce soir de 18h à 20h30, à une date et dans les conditions déterminées entre les parties, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, à charge pour les organisateurs d’apporter des garanties sur le dispositif de sécurisation et de modération de la réunion de façon à assurer son bon déroulement.
Article 2 : L’Etat versera à l’association Le Poing Levé une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Le Poing Levé », à M. E… D…, à Mme A… G… et à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Fait à Paris, le 10 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- Mali ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Agro-alimentaire ·
- Décision implicite ·
- Agriculture ·
- Animaux ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Action sociale ·
- Election ·
- Domiciliation ·
- Domicile ·
- Commune ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Lien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Communication audiovisuelle ·
- Moyen de communication ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Entretien ·
- Protection
- Asile ·
- Entretien ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Finlande ·
- Résumé ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit national ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Demande
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Homme ·
- Centre pénitentiaire ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Enquete publique ·
- Délibération ·
- Comités ·
- Eaux ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Approbation ·
- Commissaire enquêteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Police ·
- Suspension ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Juge des référés ·
- Refus
- Expulsion du territoire ·
- Assignation à résidence ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Liberté ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.