Rejet 28 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 28 oct. 2024, n° 2402623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Bédouret, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 juillet 2024, notifié le 10 juillet 2024, du préfet des Hautes-Pyrénées portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire avec délai de départ de 30 jours, assorti une interdiction de retour d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui octroyer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il prépare un CAP cuisine, qu’il est inscrit au CFA et en alternance, auprès de la société « Tonton du Bled » et que, sans titre de séjour il est privé de revenus, tandis que l’autorisation de travail qui lui avait été délivrée en vertu du récépissé de dépôt de sa demande de titre n’est plus valable ; il est placé dans une situation qui portera nécessairement atteinte à sa vie privée et familiale ; du fait de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, il ne dispose pas du droit de travailler et ne disposera d’aucune ressource, sauf à se voir attribuer un récépissé portant autorisation de travail, dans l’attente de l’issue de la procédure au fond ; même si le recours au fond contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de celui-ci, elle n’accorde pas l’autorisation, à l’étranger, de travailler ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que :
* le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur de droit dès lors que bénéficiant d’un contrat jeune majeur valable du 14 avril 2024 au 14 mai 2025 il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour au titre des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’asile ;
* ce refus est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle, personnelle et familiale au regard de l’article L. 435-3 du même code ;
* il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence ;
* la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’il n’est pas fait état expressément de l’absence de menace à l’ordre public ;
* elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* l’interdiction de retour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée le 17 juillet 2024 sous le n° 2401836.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, le 22 octobre 2024 à 14 heures.
Ont été entendus aux cours de l’audience publique, en présence de Mme Caloone, greffière :
— le rapport de Mme Madelaigue, juge des référés ;
— les observations de Me Bédouret, représentant M. B ;
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience du 22 octobre 2024, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 14 avril 2006, est entré en France le 11 octobre 2023 à l’âge de 17 ans, muni d’un passeport en cours de validité. En raison de sa minorité, l’intéressé a été confié aux services départementaux de l’aide sociale à l’enfance (ASE) à compter du 6 novembre 2023 par une ordonnance de placement provisoire du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Cette mesure de placement a été renouvelée par un jugement du 28 décembre 2023 en assistance éducative de la Cour d’appel de Pau jusqu’à sa majorité, le 14 avril 2024. Le 25 avril 2024, M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant – placé à l’ASE entre 16 et 18 ans » auprès des services de la préfecture des Hautes-Pyrénées. Il présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire avec délai de départ de 30 jours et interdiction de retour pour une durée d’un an.
En ce qui concerne la suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination :
2. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ».
3. M. B a demandé au tribunal, par la requête enregistrée le 17 juillet 2024 sous le n° 2401836, l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2024 du préfet des Hautes-Pyrénées, de sorte que l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination qui l’accompagne, contenues dans cet arrêté, ne sont pas susceptibles de recevoir exécution avant que le tribunal n’ait statué au fond. Dès lors, les conclusions de la requête, présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en tant qu’elles sollicitent la suspension de l’exécution de ces décisions sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la suspension de l’exécution des décisions portant refus de titre de séjour et interdiction de retour :
4. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
5. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B à l’encontre de la décision portant refus de séjour, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il résulte en particulier de l’instruction que si le requérant, a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance après l’âge de 16 ans, il ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, avoir suivi pendant au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle dans le métier de cuisinier, le contrat de professionnalisation conclu avec la société « Tonton du bled » pour la période du 15 juillet 2024 au 14 juillet 2024 en lien avec le suivi d’une formation CAP Cuisine débutée le 7 octobre 2024 pour s’achever le 30 juin 2026, étant postérieurs à la date de la décision attaquée.
7. En l’état de l’instruction, le moyen soulevé par M. B à l’encontre de la décision portant interdiction de retour, n’est pas davantage de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution des décisions portant refus de titre de séjour et interdiction de retour, contenues dans l’arrêté préfectoral du 9 juillet 2024, doivent être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent pas être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024.
La juge des référés La greffière,
F. Madelaigue M. Caloone
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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