Annulation 27 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 27 avr. 2026, n° 2603393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 et 25 avril 2026, M. C… B…, représenté par Me Kecha, et actuellement maintenu au sein de la zone d’attente de l’aéroport de Bordeaux Mérignac, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 avril 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de l’admettre sur le territoire au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté dont il fait l’objet et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une attestation de demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 341-5 et L. 341-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision a été prise aux termes d’une procédure irrégulière ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 351-1 et L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait le principe de non-refoulement tel que garanti par la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la convention des Nations Unies contre la torture, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la Déclaration universelle des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 11 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Péan, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle le ministre de l’intérieur n’était ni présent, ni représenté :
- le rapport de Mme Péan, magistrate désignée ;
- les observations de Me Kecha représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Elle insiste sur les conditions dans lesquelles M. B… a été entendu, par la voie d’un entretien téléphonique, alors que le téléphone ne constitue pas un moyen de communication audiovisuelle au sens des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- les observations de M. B…, assisté par Mme A…, interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant camerounais, né le 28 septembre 1991, est entré sur le territoire français 19 avril 2026. Par une décision du 22 avril 2026, le ministre de l’intérieur a refusé sa demande d’entrée en France au titre de l’asile et prescrit son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 531-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d’asile à un entretien personnel par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle de cette convocation (…) ». Aux termes de l’article L. 531-13 de ce code : « Le demandeur d’asile se présente et répond personnellement aux questions qui lui sont posées par l’agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lors de l’entretien personnel. Il est entendu, dans les conditions prévues à l’article L. 521-6, dans la langue de son choix ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante. ». Aux termes de l’article L. 531-21 du même code : « Les modalités d’organisation de l’entretien sont définies par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. / Les modalités de transcription de l’entretien personnel, les cas dans lesquels il fait l’objet d’un enregistrement sonore ou est suivi d’un recueil de commentaires, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut se dérouler par un moyen de communication audiovisuelle pour des raisons tenant à l’éloignement géographique ou à la situation particulière du demandeur ou dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article L. 531-32 sont fixés par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 531-16 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de procéder à l’entretien personnel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les cas suivants : / (…) / 2° Lorsqu’il est retenu dans un lieu privatif de liberté (…) »
Il résulte de ces dispositions que l’entretien avec l’agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a lieu en principe en présence physique du demandeur d’asile et qu’il ne peut se dérouler en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle que dans des hypothèses limitativement énumérées et dans des conditions fixées par l’article R. 531-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le téléphone n’ayant pas le caractère d’un moyen de communication audiovisuelle, le ministre chargé de l’asile ne peut régulièrement prendre une décision de refus d’entrée au titre de l’asile à la suite d’un entretien téléphonique.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
Il ressort des pièces du dossier que l’entretien dont a bénéficié M. B… a été réalisé le 22 avril 2026 par téléphone. Compte tenu de la finalité de cet entretien, par lequel l’Office français de protection des réfugiés et apatrides vérifie que la demande d’asile n’est pas manifestement infondée et émet un avis sur l’absence manifeste de pertinence de la demande d’asile au regard des conditions d’octroi de l’asile et de crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves, ce vice de procédure est de nature à priver M. B… d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 avril 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 352-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Si le refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d’attente de l’étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (…) ».
En application des dispositions précitées, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre immédiatement fin au maintien en zone d’attente de M. B… et de l’autoriser à entrer en France en prenant les instructions nécessaires pour que M. B… soit muni d’un visa de régularisation de huit jours.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Kecha renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de L’Etat le versement à Me Kecha d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 22 avril 2026 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de mettre immédiatement fin au maintien en zone d’attente de M. B… et de l’autoriser à entrer en France en prenant les instructions nécessaires pour que M. B… soit muni d’un visa de régularisation de huit jours.
Article 4 : L’Etat versera à Me Kecha, avocate de M. B…, une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Kecha renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Kecha, et au ministre de l’Intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
La magistrate désignée,
C. PEAN
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Fins ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- État de santé, ·
- Espagne
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Charte ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Droits fondamentaux ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Turquie ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Motivation
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Information ·
- Entretien ·
- Données ·
- Allemagne ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Gabon
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Au fond ·
- Document ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Allemagne ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Prime ·
- Congé de maladie ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Épidémie ·
- Décret ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Autorisation
- Maire ·
- Conformité ·
- Décision implicite ·
- Attestation ·
- Justice administrative ·
- Récolement ·
- Délai ·
- Commune ·
- Déclaration ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Entretien ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Finlande ·
- Résumé ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit national ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour étudiant ·
- Mesures d'urgence ·
- Prolongation ·
- Droit au logement ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.