Rejet 1 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 1er oct. 2025, n° 2404894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404894 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Barbot-Lafitte, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français ;
3°) d’annuler la décision du 7 août 2024 par laquelle préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
S’agissant de l’arrêté portant expulsion du territoire français :
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors que l’examen de l’intensité et de l’actualité de la menace n’est fondé sur aucun élément postérieur à ses condamnations ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace actuelle à l’ordre public et que l’évolution de son comportement doit être pris en compte ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est dépourvue de base légale dès lors que l’arrêté d’expulsion sur le fondement duquel elle a été prise est illégal ;
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et notamment au regard de la perspective raisonnable d’éloignement ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir dès lors qu’elle n’est pas nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif qu’elle poursuit ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la perspective raisonnable et objective d’exécuter la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mérard,
- et les conclusions de Mme Douteaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 16 mai 1985 à Annaba (Algérie) est entré en France en 2011, en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Il a bénéficié d’un certificat de résidence d’une durée d’un an valable du 19 août 2011 au 18 août 2012, puis d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans, valable du 19 août 2012 au 18 août 2022. Par un arrêté du 14 décembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a retiré son certificat de résidence et lui a délivré un certificat de résidence algérien mention vie privée et familiale d’une durée d’un an, valable du 24 décembre 2021 au 23 décembre 2022. Le 17 février 2023, M. B… a déposé une demande de renouvellement de son certificat de résident qui lui a été accordé pour une durée d’un an du 20 février 2023 au 19 février 2024. Le 5 février 2024, M. B… a sollicité le renouvellement de son titre. Par un arrêté du 17 juillet 2024 pris après un avis favorable du 8 juillet 2024 de la commission d’expulsion, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français puis l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par une décision du 7 août 2024. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2024 ensemble la décision du 7 août 2024.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025, ses conclusions tendant à être admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant expulsion :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée qui mentionne les faits qui en constituent le fondement, en particulier, les condamnations du requérant, l’avis de la commission d’expulsion et fait état de sa situation personnelle et professionnelle, ni des autres pièces du dossier, que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux et attentif de la situation personnelle du requérant.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L.631 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » Il résulte de ces dispositions que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Pour prononcer l’expulsion de M. B…, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur la circonstance que ce dernier a été condamné à quinze reprises pour un durée totale de 5 ans, 11 mois et 15 jours de prison pour des faits commis entre le 2 décembre 2013 et le 16 juin 2023, que ces agissements relèvent des atteintes aux biens mais aussi aux personnes, que cinq condamnations font l’état d’usage d’armes, la dernière en 2022 et qu’enfin il a été condamné, à deux reprises pour des faits d’outrage et menaces de mort à l’encontre des dépositaires de l’autorité publique. Par ailleurs, la quasi-totalité des délits a été commise en état de récidive, ce qui a conduit à une révocation totale de son sursis le 8 février 2018. S’il invoque l’évolution de son comportement et sa prise en charge par l’association Arpade pour des problématiques d’addiction à l’alcool et aux stupéfiants, ce contexte ne saurait minimiser les faits commis dès lors que M. B… est suivi depuis janvier 2018 et que par jugement du 9 février 2022, il a été contraint de se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitements ou de soins. De plus, il ressort des jugements 19 juin 2023 et 10 mai 2024 du tribunal correctionnel de Toulouse qu’il a continué à commettre des délits malgré ce suivi médical, en dernier lieu des faits de tentative de vol avec destruction ou dégradation commis le 9 mai 2024, soit deux mois avant la décision contestée et en état de récidive légale, démontrant l’actualité de la menace à l’ordre public. Par ailleurs, l’invocation de son souhait de reprendre sa place de père ne permet pas, par elle-même, de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet de la Haute-Garonne selon laquelle sa présence en France caractérise une menace grave et actuelle à l’ordre public, alors qu’au surplus, la commission d’expulsion a donné un avis favorable à la mesure prononcée. Dès lors, le moyen, tiré de l’erreur d’appréciation de la gravité et de l’actualité de cette menace, doit en conséquence être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. B… se prévaut de la présence en France de ses trois enfants mineurs, de nationalité française. Toutefois, alors même qu’il a déposé une requête devant le juge des affaires familiales le 18 juillet 2024 en vue d’obtenir une nouvelle décision relative à l’autorité parentale et au droit de visite, il ressort des pièces du dossier que d’une part, l’autorité parentale a été confiée en exclusivité à la mère des enfants à la demande de M. B… et d’autre part, que ce dernier n’entretient pas de liens avec eux, ayant indiqué devant la commission d’expulsion ne pas les avoir vus depuis trois ans. S’il se prévaut, par ailleurs, de la présence de son frère, de nationalité française, il n’établit pas avoir de relations d’une particulière intensité avec lui alors que vivent en Algérie, sa mère et ses autres frères et sœurs, pays où il a vécu jusqu’à ses 26 ans et où il séjourne régulièrement. Enfin, intérimaire jusqu’en 2022, bénéficiaire de l’allocation d’adulte handicapé et actuellement hébergé, il ne justifie pas de démarches d’insertion professionnelle et sociale. Dans ces conditions, en prononçant son expulsion du territoire français, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, une atteinte excessive au regard des buts poursuivi.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision contestée, le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de tout de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’arrêté portant expulsion du territoire pour demander l’annulation de la décision l’assignant à résidence.
En deuxième lieu, Aux termes de l’article L. 732-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. » Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision en litige vise les dispositions dont elle fait application, en particulier les articles L. 731-1-6°, L. 733-2 et L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise que l’intéressé détient un document de voyage en cours de validité qu’il lui appartient de remettre aux services de la préfecture, sans quoi, une demande de laissez-passer auprès des autorités consulaires de son pays est nécessaire. Il précise également que M. B… ne présente aucun billet à destination de son pays d’origine et qu’un routing va être sollicité et qu’ainsi l’exécution de la mesure d’expulsion dont il fait l’objet demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, et alors que le préfet de la Haute-Garonne n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de l’édicter. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; (…) » Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
La décision contestée portant assignation à résidence, dans le département de la Haute-Garonne, prévoit à son article 2, que M. B… devra se présenter tous les jours (dimanches et jours fériés inclus) à 16 heures, au commissariat central de police de Toulouse. Cette décision précise, à son article 3, qu’il n’est pas autorisé à circuler hors du périmètre défini, à son article 4, qu’il lui est dans l’obligation de remettre son passeport et enfin, qu’il est obligé d’être présent à l’adresse de son assignation à résidence tous les jours entre 20 heures et 6 heures.
Si l’intéressé soutient qu’il ne se soustrait pas aux convocations et qu’il bénéficie de garanties de représentation faisant obstacle à ce qu’une obligation de pointage chaque jour à une heure précise soit édictée, cette argumentation est inopérante à l’encontre de cette mesure prise sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le prononcé n’est pas subordonné à l’existence d’un risque de fuite. Par ailleurs, le préfet n’a pas porté une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir en lui interdisant de se déplacer sans autorisation hors du département de la Haute-Garonne et en l’obligeant à se présenter tous les jours, à 16h00, au commissariat central de Toulouse. Il en va ainsi compte tenu du comportement de l’intéressé qui présente une menace à l’ordre public et qui ne se prévaut, par ailleurs, d’aucune circonstance légitime susceptible de l’empêcher de se conformer aux obligations prescrites par la décision du 7 août 2024.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. B… ne présentait aucun billet à destination de son pays d’origine ou tout pays où il serait légalement admissible et qu’un routing allait être sollicité à destination de l’Algérie. L’autorité préfectorale justifie avoir accompli des diligences en vue de l’exécution de l’expulsion de M. B… en sollicitant un « routing d’éloignement » le même jour, soit le 7 août 2024, auprès de la division nationale de l’éloignement du ministère de l’Intérieur et avoir reçu les modalités du routing pour un départ le 29 août 2024 de Toulouse, à destination d’Oran. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la perspective d’éloignement ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 7 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. B…, n’implique aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Barbot-Lafitte la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions de M. B… aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Barbot-Lafitte et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
B. MÉRARD
La présidente,
C. ARQUIÉ
La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action sociale ·
- Election ·
- Domiciliation ·
- Domicile ·
- Commune ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Lien
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Communication audiovisuelle ·
- Moyen de communication ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Entretien ·
- Protection
- Asile ·
- Entretien ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Finlande ·
- Résumé ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit national ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour étudiant ·
- Mesures d'urgence ·
- Prolongation ·
- Droit au logement ·
- Sauvegarde
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Allemagne ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enquete publique ·
- Délibération ·
- Comités ·
- Eaux ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Approbation ·
- Commissaire enquêteur
- Pays ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- Mali ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Agro-alimentaire ·
- Décision implicite ·
- Agriculture ·
- Animaux ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Demande
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Homme ·
- Centre pénitentiaire ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.