Désistement 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 août 2025, n° 2513556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513556 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. D E de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe, situé 29 quarter rue du Lieutenant B à Rezé (44400), et géré par l’association France Terre d’Asile ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. D E, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa requête est recevable au regard de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs, M. A C d’une délégation de signature de la part du préfet lui permettant d’avoir qualité pour agir au nom du préfet ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de M. E, dont la demande d’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA le 30 septembre 2024, décision confirmée par la CNDA le 19 février 2025, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu’au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté de juin 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2522 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 99,4 % dont 8,7 % de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale et 11,1 % par des déboutés de l’asile et entre le 1er janvier et le 30 juin 2025, 1210 nouvelles demandes d’asile ont été enregistrées sur le département ; M. E ne fait état d’aucune circonstance exceptionnelle de nature à faire obstacle à la mesure sollicitée ; par ailleurs, l’OFII lui a demandé, le 7 mars 2025, de quitter les lieux pour le 31 mars 2025, mais il n’a pas exécuté cette demande, les services de la préfecture l’ont ainsi mise en demeure de quitter l’hébergement dans un délai d’un mois à compter du 27 mai 2025, cette mise en demeure est restée infructueuse à ce jour ; en outre, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que l’intéressé ne dispose, à ce jour, d’aucun titre lui permettant de se maintenir sur le territoire français et donc, a fortiori, dans un logement prévu pour l’hébergement des demandeurs d’asile et ne justifie d’aucune vulnérabilité particulière ;
— elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que M. E n’est plus en demande d’asile et ne dispose donc d’aucun titre lui donnant le droit de se maintenir dans le logement qu’il occupe.
Par un mémoire enregistré le 14 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique déclare se désister de sa requête.
Il fait valoir que, postérieurement à sa requête, il a été informé le 13 août 2025 par le gestionnaire France Terre d’Asile que M. E avait quitté le logement qu’il occupait.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 20 août 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 26 août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Par un mémoire enregistré le 14 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du préfet de la Loire-Atlantique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à M. D E.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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