Désistement 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 avr. 2025, n° 2401276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2024, la SCI Cordimo représentée par la SELARL Strat Avocats – agissant par Me Gaël, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Chavanoz a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire n° PC 380972310035 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chavanoz la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, la commune de Chavanoz représentée par Me Vincens-Bouguereau, conclut au rejet de la requête et, à ce que la SCI Cordimo lui verse la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un courrier du 18 mars 2025, la SCI Cordimo déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par le mémoire susvisé, SCI Cordimo déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Chavanoz tendant à la condamnation de SCI Cordimo en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de SCI Cordimo.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Chavanoz présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Cordimo et à la commune de Chavanoz.
Fait à Grenoble le 24 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401276
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