Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 17 avr. 2026, n° 2304435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.°) Sous le numéro 2304435, par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, Mme B… A…, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle le gestionnaire affaires médicales, allégements de service et bonifications handicap a refusé de faire droit à sa demande d’attribution d’une bonification au titre du handicap pour le mouvement des enseignants à la rentrée scolaire de 2023 ainsi que des décisions de rejet de recours gracieux et de rejet de recours hiérarchique des 17 avril 2023 et 8 juin 2023 prises respectivement par le directeur académique des services de l’éducation nationale et la rectrice de l’académie de Montpellier ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de réinstruire sa demande à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux dépens.
Elle soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- les décisions contestées ne sont pas motivées ;
- les décisions contestées sont entachées d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ; elle est atteinte d’une pathologie nécessitant qu’elle soit affectée près de son domicile ; cette pathologie n’est pas susceptible d’évoluer favorablement ; elle a obtenu la bonification au titre du handicap, pour l’année 2022, en faisant état de la pathologie en cause, de sorte qu’elle est en droit de bénéficier de cette même bonification au titre de l’année 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que Mme A… a obtenu la bonification au titre du handicap dans le cadre du mouvement des enseignants pour la rentrée scolaire 2024 ;
- la requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre des décisions ne faisant pas grief ; le refus d’octroi d’une bonification de 800 points au titre de handicap pour le mouvement des enseignants à la rentrée scolaire 2023 et la décision du 25 mai 2023 faisant état du nombre de points composant son barème constituent des actes préparatoires ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
II°) Sous le numéro 2304436, par une requête enregistrée le 27 juillet 2023 Mme A…, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2023 fixant son barème définitif au titre du mouvement 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de réinstruire sa demande à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux dépens.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un vice d’incompétence en l’absence de délégation de compétence ou de signature ;
- la décision contestée ne respecte pas les dispositions de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration puisqu’elle ne comporte pas le nom et la signature de son auteur ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation puisqu’elle a bénéficié de la bonification au titre du handicap dans le cadre du mouvement des enseignants pour 2022 et qu’elle avait, de ce fait, droit à la bonification au titre du handicap dans le cadre du mouvement des enseignants pour 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que Mme A… a obtenu la bonification au titre du handicap dans le cadre du mouvement des enseignants pour la rentrée scolaire 2024 ;
- la requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre des décisions ne faisant pas grief ; le refus d’octroi d’une bonification de 800 points au titre de handicap pour le mouvement des enseignants à la rentrée scolaire 2023 et la décision du 25 mai 2023 faisant état du nombre de points composant son barème constituent des actes préparatoires ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure,
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, professeur des écoles affectée dans le département de l’Hérault et titulaire de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, a sollicité, au titre du mouvement inter-académique 2023, l’octroi d’une bonification au titre du handicap. Par décision du 20 mars 2023 le gestionnaire affaires médicales, allégements de service et bonifications handicap a refusé de lui accorder une bonification de 800 points à raison de sa situation de handicap et lui a notifié par décision du 25 mai suivant son barème définitif au titre du mouvement 2023. La requérante a formé un recours gracieux et un recours hiérarchique contre la décision de refus d’octroi de la bonification. Ces deux recours ont été rejetés les 17 avril et 8 juin 2023 par des décisions prises respectivement par le directeur académique des services de l’éducation nationale et la rectrice de l’académie de Montpellier. Dans l’instance enregistrée sous le numéro 2304435, Mme A… demande au tribunal l’annulation des décisions des 20 mars, 17 avril et 8 juin 2023. Dans l’instance enregistrée sous le numéro 2304436, Mme A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 25 mai 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes numéros 2304435 et 2304436 concernent la situation d’un même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu :
3. Si la rectrice soutient que le litige aurait perdu son objet dès lors que Mme A… a obtenu la bonification au titre du handicap pour la rentrée de 2024, cette bonification ne présente pas de caractère rétroactif. Par ailleurs, l’octroi de la bonification au titre de l’année 2024 est sans incidence sur le barème définitif qui a été notifié à la requérante au titre de l’année 2023. Par suite, l’exception de non-lieu opposée en défense doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Aux termes de l’article L.512-22 du code général de la fonction publique :« Dans les administrations ou services, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l’autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l’aide d’un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l’examen de la situation individuelle des fonctionnaires. Ce classement est établi dans le respect des priorités définies aux articles L. 512-19 et L. 512-20. ».
5. La constitution des dossiers des agents candidats à une mutation constitue un acte préparatoire à l’établissement du tableau des mutations. Dès lors, les mesures prises à cette occasion ne sont pas détachables des décisions arrêtant ce tableau et se prononçant sur les demandes formulées par les agents. Ainsi les décisions prises sur les demandes de bonification attribuées, sous réserve du respect de certaines conditions, aux enseignants en situation de handicap afin qu’ils bénéficient d’une priorité lors des mouvements de mutation et les décisions fixant le barème définitif prises subséquemment, présentent le caractère d’actes préparatoires à la décision qui sera prise ultérieurement par l’autorité compétente sur leur demande de mutation. Ces décisions ne constituent pas, par elles-mêmes, des décisions faisant grief, susceptibles d’être déférées au juge de l’excès de pouvoir même après exercice d’un recours administratif préalable. Les conclusions à fin d’annulation de la requête sont donc irrecevables ainsi que le fait valoir la rectrice de l’académie de Montpellier dans ses écritures en défense. Par suite, la fin de non-recevoir doit être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées au titre de l’article L.761-1 et R.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
er: Les requêtes n°2304435 et 2304436 de Mme A… sont rejetées.
: Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 avril 2026.
La greffière,
M. C…
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