Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 11 déc. 2024, n° 2102524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2102524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2021, Mme A B, représentée par
Me Semeriva, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 9 mars 2021 par le proviseur du lycée Saint Exupéry à son encontre portant sur un montant de 6 887,54 euros ;
2°) de la décharger totalement du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge du lycée Saint Exupéry la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une illégalité externe tirée de l’absence de contradictoire ;
— elle-même n’est pas à l’origine de l’erreur qui a entraîné le versement indu de salaire ;
— le montant réclamé méconnaît le principe de proportionnalité posé par l’article
L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2021, le proviseur du lycée Saint Exupéry conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
19 mai 2023, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coppin,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme A B a été engagée par contrat par le lycée général et technologique Saint Exupéry pour occuper un poste d’accompagnant des élèves en situation de handicap pour la période du 15 juin 2019 au 31 août 2019, renouvelée du 1er septembre 2019 au 31 août 2022. Le 1er octobre 2019, alors qu’elle était affectée au collège Henri Bosco de Marseille, elle a été victime d’un accident qui a été reconnu, le
15 novembre 2019, comme accident de travail par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Le lycée Saint Exupéry ayant continué à verser le salaire de
Mme B jusqu’au 31 août 2020 alors que celle-ci avait perçu de la caisse primaire d’assurance maladie, au titre de son accident du travail, des indemnités journalières sur la période du 3 octobre 2019 au 10 décembre 2020, il a émis, le 9 mars 2021, un titre exécutoire à son encontre lui demandant de rembourser le trop-perçu de traitement brut d’un montant de 6 887,54 euros. Mme B demande l’annulation de ce titre exécutoire ainsi que la décharge de l’obligation de payer la totalité de la somme réclamée.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce même code : « () Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ».
3. Il ne résulte pas de l’instruction que le titre exécutoire en litige constituerait une décision prise en considération de la personne de la requérante. Par suite, et en tout état de cause dès lors qu’il concerne un litige opposant un agent à son administration, l’émission du titre n’avait pas à être précédée de la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable en application de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. Au demeurant, il résulte de l’instruction qu’antérieurement à l’émission de ce titre exécutoire, et ce, dès le mois de novembre 2020, Mme B avait été informée que son dossier faisait apparaître un trop-perçu de salaire que le lycée entendait régulariser. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas été mise à même de présenter des observations préalablement à l’émission du titre exécutoire dont elle demande l’annulation. Par suite, le moyen invoqué ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. ) ». Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée.
5. En l’espèce, le trop-perçu de traitement brut par Mme B, dont le montant n’est pas contesté, s’élève à 6 887,54 euros sur la période d’octobre 2019 à août 2020. Le proviseur du lycée Saint Exupéry pouvait donc légalement demander à Mme B le reversement de ces salaires indûment perçus dans un délai inférieur à deux ans. Si, par ailleurs, la requérante soutient qu’elle n’est pas responsable de l’erreur commise et que le lycée aurait commis une faute en ne transmettant l’attestation de salaire demandé que le
16 janvier 2020, ce retard, au demeurant minime, ne peut être regardé comme révélant une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration. A supposer même, d’ailleurs, que l’administration ait fait preuve de négligence fautive dans le traitement du dossier de la requérante, négligence fautive qui n’est pas caractérisée ainsi qu’il vient d’être dit, il n’en est résulté aucun préjudice démontré par Mme B. Par suite, le moyen tiré du bien-fondé de la créance doit être écarté.
6. En troisième lieu, si Mme B soutient que le lycée Saint Exupéry ne respecte pas les règles afférentes à la quotité saisissable et méconnaît le principe de proportionnalité inscrit à l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, ce dernier ne saurait être applicable en l’espèce s’agissant d’une créance de nature administrative. Si, en faisant valoir ces éléments, Mme B a entendu soutenir que le montant réclamé serait disproportionné ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, elle n’apporte aucune démonstration à l’appui de ce moyen. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le lycée Saint Exupéry a proposé par mails du 30 novembre et du 9 décembre 2020 ainsi que par courrier du 28 janvier 2021 à la requérante d’étudier la mise en place d’un échéancier de remboursement dans le cas où elle ne pourrait s’acquitter de sa dette en un seul versement, proposition à laquelle la requérante a répondu favorablement le 9 décembre 2020 mais seulement à hauteur de 30 euros.
7. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par suite, ses conclusions à fins de décharge.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la requérante soit mise à la charge du lycée Saint Exupéry qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie pour information en sera adressée au lycée Saint Exupéry et au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère.
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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