Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 9 déc. 2024, n° 2401603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401603 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Balima, demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés :
1°) de suspendre en toutes ses dispositions l’arrêté du 8 juillet 2024 du préfet de la Guyane portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français avec délai de départ et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail durant cet examen et jusqu’à la prise d’une nouvelle décision ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au profit de Me Balima.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, compte tenu de l’imminence de son éloignement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ;
— le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
— les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit dès lors que les faits ayant motivé le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire ne correspondent pas à sa situation ; qu’il justifie d’une insertion professionnelle et vit en concubinage avec une ressortissante française dont il attend un enfant ; qu’il justifie d’une présence stable et continue sur le territoire français depuis 2008 et de la présence de nombreux membres de sa famille ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L. 423-23, L. 631-3 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une décision du 26 août 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 novembre 2024 sous le numéro 2401597 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre-Galpe, greffière d’audience, M. C a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-1 du même code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
2. M. A, ressortissant guyanien né en 1999 à Georgetown (Guyana), est, selon ses déclarations, entré en France en juillet 2008. Il a bénéficié de plusieurs cartes de séjour temporaire et en a demandé le renouvellement le 25 juillet 2023 sur le fondement des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 juillet 2024, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français avec délai de départ. Par la présente requête, il demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
4. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 13 janvier 2020 ainsi que le 24 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Cayenne à une peine cumulée de huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sur une personne vulnérable et avec usage ou menace d’une arme. Par ailleurs, de multiples faits de violences sont mentionnées au TAJ, sur personne ayant été conjoint concubin et violences habituelles sur mineur de quinze ans, infractions au demeurant non contestées. Eu égard à la gravité des faits et surtout à leur multiplicité, le préfet n’a pas inexactement appliqué les dispositions de l’article L. 432-1 précité en estimant que le comportement de M. A constituait une menace pour l’ordre public.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que si M. A produit de nombreuses pièces à l’appui de ses conclusions, notamment sur la continuité de son séjour sur le sol français, celles-ci, notamment une attestation d’hébergement de 1999 et une attestation de concubinage postérieure à la décision attaquée, ne permettent pas d’établir la réalité à la date de la décision attaquée du concubinage allégué, ni, de façon explicite, la paternité alléguée de l’enfant à naître, ni, enfin, la réalité des relations qu’il entretiendrait avec les membres de sa famille présents sur le territoire français. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale au regard de la menace pour l’ordre public que son comportement représente.
7. Aucun autre moyen susvisé n’étant susceptible de faire naitre un doute sérieux, il apparaît dès lors manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Guyane et à Me Balima.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
O. C
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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