Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2301747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 juin 2023, le 16 février 2024, le 22 juillet 2024 et le 12 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Bartoloso, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement la commune de La Garde et le comité communal des feux de forêts de La Garde (CCFF) à lui payer la somme de 29 100,50 euros au titre de ses préjudices subis suite à l’accident dont il a été victime le 29 novembre 2019 en qualité de collaborateur du service public, majorée des intérêts de droit, avec capitalisation des intérêts échus, à compter de la date dudit accident ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Garde et du CCFF une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions implicites de rejet de la commune de La Garde et du CCFF, suite à sa réclamation indemnitaire adressée le 7 février 2023, ne sont pas motivées ;
- du fait de son engagement au sein de la réserve communale, il avait qualité de collaborateur occasionnel du service public lors de l’accident dont il a été victime, de telle sorte que les responsabilités sans faute de la commune de La Garde et du CCFF sont engagées sur le fondement du risque inhérent à l’activité organisée ;
- la commune et le CCFF ne sauraient utilement invoquer un cas fortuit ou la force majeure pour s’exonérer de leur responsabilité et, eu égard au caractère dangereux de l’activité, et ne sauraient opposer une faute de la victime ;
- de nombreux manquements des administrations organisatrices ont été la cause de l’accident survenu, de telle sorte que la commune et la CCFF engagent également leur responsabilité sur le fondement de ces manquements fautifs ;
- il a subi des préjudices patrimoniaux évalués ainsi :
* 106,50 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles ;
* 840 euros au titre de frais divers ;
* 414 euros au titre de l’assistance à une tierce personne ;
* 739 euros au titre de pertes de gains professionnels ;
- il a subi des préjudices extra-patrimoniaux évalués ainsi :
* 1 421,30 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
* 6 000 euros au titre de ses souffrances endurées ;
* 700 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ;
* 1 960 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
* 3 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent ;
* 10 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 décembre 2023, le 23 mai 2024, le 12 mars 2025, le 12 mai 2025, le 23 juin 2025 et le 27 mars 2026, la commune de La Garde, représentée par Me Kieffer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’activité a été organisée et gérée par le service départemental d’incendie et de secours du Var de telle sorte qu’il doit être mis en cause et est seul responsable des manquements ;
- les moyens de légalité externe sont inopérants ;
- M. A… a commis une faute inexcusable détachable du service à l’origine de son accident, qui exclut toute indemnisation ;
- les préjudices invoqués sont infondés et surévalués ;
- le remboursement des frais médicaux demandé par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, pour un montant 2 670,65 euros est infondé.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 avril 2025, le 12 mai 2025 et le 27 février 2026, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Var, représenté par
Me Guisiano, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… et de la commune de La Garde la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- M. A… participait à l’activité dans le cadre de son engagement au sein du CCFF ;
- le SDIS n’a commis aucun manquement dans l’organisation et le déroulement de l’activité en litige ;
- la commune est seule responsable des préjudices subis par M. A… ;
- M. A… a commis une faute personnelle et intentionnelle détachable du service ;
- les préjudices invoqués sont infondés ;
- dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait une responsabilité du SDIS, celle-ci devrait être partagée, pour moitié, avec la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2026, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS), représentée par Me Vergeloni, conclut à la condamnation solidaire de la commune de La Garde et du service départemental de secours et d’incendie à lui verser la somme de 4 784, 31 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation de ces derniers, et à ce que soit mise à leur charge la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle a dû prendre en charge les frais médicaux de M. A… consécutivement à son accident du 29 novembre 2019, dont sont responsables la commune de La Garde et le service départemental d’incendie et de secours.
La procédure a été communiquée à la ministre des armées et des anciens combattants qui n’a produit aucune écriture.
Des mémoires présentés par le service départemental d’incendie et de secours du Var ont été enregistrés le 3 juin 2025 et le 31 mars 2026 sans être communiqués, en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par M. A… a été enregistré le 12 juin 2025 sans être communiqué, en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par la commune de La Garde a été enregistré le 23 juin 2025 sans être communiqué, en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2100672 du 3 juin 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a ordonné l’expertise médicale demandée par M. A….
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 avril 2026 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- les observations de Me Bartoloso, pour M. A…, celles de Me Kieffer, pour la commune de La Garde, celles de Me Guisiano pour le service départemental d’incendie et de secours du Var, ainsi que celles de Me Vergeloni, pour la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Considérant ce qui suit :
M. A…, bénévole au sein du comité communal des feux de forêt (CCFF) de la commune de La Garde s’est porté volontaire pour participer à un exercice départemental de sauvetage en mer, dénommé « sauveteurs côtiers », organisé par le service départemental d’incendie et de secours du Var (SDIS), le 29 novembre 2019 au Pradet, ayant pour objectif de « tester l’organisation de la réponse de sécurité civile à la suite d’un feu dans le compartiment machine d’un navire de plaisance commerciale en mer ». Durant cette activité, une fusée de détresse a été actionnée par M. A… et a explosé dans ses mains, lui occasionnant des blessures. Par une ordonnance de référé n°2100672 du 3 juin 2021, le juge des référés du Tribunal a ordonné une expertise médicale de M. A…, tel qu’il le demandait, et suite aux conclusions de l’expert judiciaire, l’intéressé a demandé à la commune de La Garde et au CCFF l’indemnisation des préjudices qu’il a subis consécutivement à l’explosion de la fusée de détresse, par une réclamation indemnitaire du 6 juin 2023. En l’absence de réponse de ladite commune, une décision implicite de rejet est née le 6 août 2023. Par sa requête, M. A… demande la condamnation de la commune à lui verser une somme un montant de 29 100,50 euros au titre de ses préjudices. Au cours de l’instruction, la commune de La Garde a appelé en garantie le SDIS du Var. De même, conformément aux dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale a été mise en cause dès lors qu’elle a servi des prestations à M. A…, dont elle demande le remboursement auprès de la commune de La Garde et du SDIS du Var, pour un montant total de 4 784,31 euros.
Sur les conclusions indemnitaires de M. A… :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de La Garde et du SDIS du Var :
Il résulte de l’instruction que M. A… s’est engagé en qualité de bénévole au sein du CCFF, rattaché à la commune de La Garde, par un contrat conclu le 12 novembre 2018, pour une durée de 5 années. Faisant suite au courriel du responsable du CCFF, daté du 11 novembre 2019, M. A… s’est porté volontaire pour participer à un exercice organisé par le SDIS concernant un sauvetage en mer sur une barge simulant son incendie. Par un courriel du 20 novembre 2019, ce même responsable a confirmé la participation de sept membres du CCFF, dont M. A…, et a désigné la personne qui « pilotera le groupe CCFF ». Un ordre de mission a ensuite été réalisé par le CCFF, mentionnant notamment l’intéressé, pour le déplacement vers le lieu où s’est déroulé l’exercice précité. Il ressort des divers témoignages des participants qu’un « briefing » s’est déroulé en amont de l’exercice par le SDIS, puis que les participants ont rejoint leur poste défini pour l’exercice. Par ailleurs, une « note de circonstance » réalisée par le SDIS détaille toutes les modalités pratiques de l’exercice, indiquant que l’objectif général est de « tester l’organisation de la réponse de sécurité civile à la suite d’un feu dans le compartiment machine d’un navire de plaisance à utilisation commerciale en mer » et précisant que « l’ensemble des personnels est placé sous le commandement du COS [commandant des opérations de secours] », lequel est un agent du SDIS.
Ainsi, d’une part, il est constant qu’une telle activité relève bien d’une mission de service public et M. A… présente ainsi la qualité de collaborateur occasionnel du service public. D’autre part, si le CCFF a organisé la participation de ses bénévoles pour cette activité, il ne s’est borné qu’à en faciliter les démarches au profit du SDIS, de telle sorte qu’en réalité l’exercice a été exclusivement organisé et conduit par ce dernier.
Par conséquent, l’indemnisation des préjudices subis par M. A…, dans le cadre de l’exercice en litige, doit être pris intégralement en charge au titre de la responsabilité sans faute du SDIS du Var, organisateur de l’évènement.
En ce qui concerne les faits générateurs :
Il est constant que durant l’exercice, M. A… a récupéré une fusée de détresse qu’il a actionnée, après l’avoir annoncé à haute voix, et que cette dernière a explosé, lui brûlant les mains et lui occasionnant, ainsi qu’aux personnes à proximité, un traumatisme sonore.
En premier lieu, les parties défenderesses font valoir que M. A… n’était pas censé utiliser un tel dispositif eu égard à son rôle de « touriste » lors de l’exercice et qu’il l’a subtilisé, sans que les responsables sur l’embarcation n’en aient été avisés, l’enclenchant au moment où l’un d’eux lui a demandé de porter des gants. Le requérant soutient, quant à lui, qu’il a demandé la permission de lancer une fusée de détresse, voyant d’autres participants y procéder, et qu’un responsable le lui a proposé en lui indiquant où en récupérer.
Il résulte de l’instruction et, plus particulièrement, de la vidéo du capitaine de bord ayant filmé l’accident, ainsi que des photographies jointes au constat de commissaire de justice, que M. A… a récupéré une fusée de détresse dans la cabine de pilotage, près de laquelle se trouvaient plusieurs personnes. Puis, l’intéressé s’est tenu à l’extérieur, à proximité de responsables discutant entre eux et, préalablement à l’enclenchement de la fusée, ces responsables ont échangé avec lui, alors qu’il tenait ostentatoirement la fusée de détresse entre ses mains, se préparant à la lancer devant eux. Au moment où M. A… a enclenché ladite fusée, l’un d’eux lui a finalement crié « prend les gants, prend les gants !! », tel que le consigne le commissaire de justice dans son constat, et que l’on l’entend dans la vidéo produite. Dans ces circonstances, il n’apparaît pas, tel que le font valoir les parties défenderesses, que M. A… ait « subtilisé » une fusée de détresse et ait entrepris de la lancer sans en informer les responsables à bord de l’embarcation. En effet, il ressort tant des photographies que de la vidéo produites qu’aucune des personnes présentes sur l’embarcation, y compris les responsables, ne s’y soit opposé lorsqu’il a notoirement récupéré et mis en œuvre la fusée de détresse à l’origine de ses blessures. En toute hypothèse, un tel dispositif, signalant des situations d’urgence, n’est pas sensé exploser dans les mains dans son utilisateur et il n’est pas démontré que l’explosion de la fusée de détresse procède d’une mauvaise utilisation de M. A…. D’ailleurs, ce dernier soutient, sans être sérieusement contesté au demeurant, que le lot de fusées de détresse entreposées dans un carton était périmé, afin d’expliquer un tel dysfonctionnement.
En second lieu, il ressort de la « note de circonstance » relative à l’exercice en litige, réalisée par le SDIS le 23 novembre 2019, que « les personnels sont astreints à respecter scrupuleusement les règles de sécurité fixées par les GNR [guides nationaux de référence], règlements, notes ou circulaires ». Si les parties défenderesses font valoir que M. A… aurait dû porter des gants avant d’enclencher la fusée de détresse, méconnaissant ainsi une règle de sécurité, elles n’apportent aucun élément, tel qu’une notice d’utilisation, le prévoyant ou même le préconisant. Au demeurant, les vidéos produites par M. A… démontre que d’autres participants ayant enclenché des fusées de détresse n’en portaient pas.
Par suite, d’une part, M. A… est fondé à demander l’indemnisation des préjudices qu’il a subis lors de l’exercice qui s’est déroulé le 29 novembre 20219, sur le fondement de la responsabilité sans faute du SDIS. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction, tel qu’il a été dit aux points 7 et 8, que M. A… ait adopté un comportement fautif de nature à limiter la responsabilité du SDIS du Var.
En ce qui concerne les préjudices et le lien de causalité :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
En premier lieu, le requérant soutient qu’il a dépensé une somme de 210 euros correspondant à trois consultations d’un chirurgien spécialisé dans la main. Il déduit de ce montant la somme de 103,50 euros correspondant aux prises en charge de l’assurance de santé et de sa mutuelle, réclamant ainsi la somme de 106,50 euros. Il produit, à cette fin, un document récapitulant ses débours. Il sera donc fait une exacte appréciation de son préjudice en condamnant le SDIS du Var à lui payer une indemnité de 106,50 euros.
En deuxième lieu, le requérant demande l’indemnisation d’un préjudice qu’il estime à 840 euros correspondant à la somme qu’il a dû consigner auprès d’un médecin. En l’absence de toutes précisions sur l’objet de cette consignation, pouvant être intégralement récupérée par l’intéressé, il convient d’écarter l’indemnisation d’un tel préjudice comme étant éventuel.
En troisième lieu, le requérant demande à être indemnisé de l’aide humaine qui lui a été apportée, sur la base d’une heure par jour, pendant la période du 30 novembre au 18 décembre 2019, relevée par l’expert judiciaire dans son rapport, soit une aide humaine de 18 heures. Si le requérant évalue un taux horaire de cette aide à 23 euros, se fondant sur l’arrêté du 30 décembre 2021 relatif notamment au tarif minimal mentionné au I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles, l’aide qui lui a été apportée est intervenue durant l’année 2019, de telle sorte qu’un tel montant correspond à un coût supérieur à celui résultant de l’application d’un taux horaire de 13 euros, calculé en fonction du taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de ces périodes, augmenté des charges sociales. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation en allouant à M. A… la somme de 234 euros au titre de l’assistance à une tierce personne.
En quatrième et dernier lieu, le requérant soutient que suite à son accident, il a été placé en congé de longue durée pour maladie (CLDM) et qu’il n’a pas pu percevoir son indemnité pour temps d’activité et d’obligation professionnelle complémentaire (TAOPC) du 13 mai 2020 au 9 février 2021 et s’est vu déduire un jour de carence sur son bulletin de solde. M. A… produit 10 bulletins de solde, correspondant à la période où il a été placé en CLDM, pour démontrer qu’il n’a pas perçu cette indemnité et son bulletin de solde daté de février 2020 mentionne une retenue pour un jour de carence le 29 novembre 2019.
Il ressort de l’arrêté du 3 mai 2002 fixant les conditions d’attribution et le taux journalier de l’indemnité pour temps d’activité et d’obligations professionnelles complémentaires, dans sa version alors applicable, que le taux journalier de l’indemnité pour temps d’activité et d’obligations professionnelles complémentaires est fixé à 85 euros.
Si le SDIS fait valoir que son placement en CLDM n’est pas lié à l’accident qu’il a subi le 29 novembre 2019 durant l’exercice en litige, il résulte de l’instruction que le 19 mai 2020, le médecin psychiatre qui le suit atteste qu’au-delà des préjudices physiques qu’il a subis lors de son accident, son état psychiatrique est également à prendre en relation avec l’accident. Par ailleurs, il ressort de la demande d’avis sur le placement en CLDM de M. A…, adressée à la commission de réforme, datée du 2 juin 2020, que consécutivement à son accident, l’intéressé a connu un épisode dépressif eu égard notamment aux pressions qu’il aurait subies pour qu’il change ses déclarations. Dans ces conditions, son placement en CLDM est bien en lien avec l’accident du 29 novembre 2019.
Il sera ainsi fait une exacte appréciation de son préjudice professionnel en lui allouant la somme de 739 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
En premier lieu, il ressort du rapport de l’expert judiciaire que M. A… a subi un déficit fonctionnel temporaire total d’un jour, un déficit fonctionnel temporaire à 50% durant 19 jours, un déficit fonctionnel temporaire à 25% durant 75 jours et un déficit fonctionnel temporaire à 10% durant 340 jours. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation en allouant à M. A… la somme de 1 265 euros.
En deuxième lieu, le rapport d’expertise judiciaire relève un taux de souffrances endurées à 2 sur 7. Il sera ainsi fait une juste appréciation en allouant à M. A… la somme de 2 000 euros.
En troisième lieu, le rapport d’expertise judiciaire apprécie un préjudice esthétique temporaire de 2 sur 7. Il sera fait une juste appréciation en allouant au requérant la somme de 500 euros.
En quatrième lieu, le rapport d’expertise judiciaire évalue à 3% le déficit fonctionnel permanent de M. A… « pour les acouphènes, préjudice de stress post traumatique inclus ». Il sera fait une juste appréciation en lui allouant la somme de 1 960 euros.
En cinquième lieu, le rapport d’expertise judiciaire évalue le préjudice esthétique permanent de M. A… à 1 sur 7 « très léger ». Il sera fait une juste appréciation en lui allouant la somme de 1 000 euros.
En sixième lieu, le requérant soutient avoir subi un préjudice moral tant de son accident que des conséquences qu’il a rencontrées sur sa carrière et sa vie personnelle. Il résulte de l’instruction que, consécutivement à cet accident, le requérant a été suivi par un médecin et qu’il s’est vu reconnaître inapte à servir au sein de la Marine nationale alors qu’il produit de nombreux témoignages de satisfaction et de lettre de félicitations. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en lui allouant la somme de 3 000 euros.
En septième et dernier lieu, si le requérant soutient avoir souffert de troubles dans ses conditions d’existence, un tel préjudice a déjà fait l’objet d’une indemnisation au titre de ses déficits fonctionnels temporaires et permanents.
Il résulte de tout ce qui précède que le SDIS, exclusivement responsable des préjudices subis par M. A…, tel qu’il a été dit au point 4, est condamné à lui payer la somme de 10 804,50 euros.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Aux termes de l’article L. 313-2 du code monétaire et financier : « Le taux de l’intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. / Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 1154 du code civil : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ». Pour l’application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
Conformément à sa demande, le requérant a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui lui sont allouées par le présent jugement à compter de la date de réception de sa demande préalable du 6 juin 2023, soit le 8 juin 2023. Également, il y a lieu de faire droit à sa demande de capitalisation seulement à compter 8 juin 2024, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date.
Sur les conclusions indemnitaires de la CNMSS :
La CNMSS justifie avoir pris en charge des prestations pour le compte de son assuré social, consécutivement à son accident du 29 novembre 2019. Compte tenu de la responsabilité exclusive du SDIS du Var dans ledit accident, il y a lieu d’accorder à la CNMSS le remboursement de la somme qu’elle a dû verser à son assuré sur ce fondement. La CNMSS produit un document détaillant des frais hospitaliers, pour un montant de 2 021,37 euros, des frais médicaux, pour un montant de 2 670,65 euros, des frais pharmaceutiques, pour un montant de 165,40 euros, des frais d’appareillage, pour un montant de 50,05 euros. En déduisant les franchises estimées à 123,50 euros, la CNMSS réclame le remboursement de la somme de 4 784,31 euros. Contrairement à ce que fait valoir le SDIS de Var, cette somme est suffisamment justifiée.
Dans ces circonstances, le SDIS est condamné à payer à la CNMSS la somme de 4 784,31 euros.
Il y a lieu, conformément aux dispositions citées aux points 25 et 26, de majorer cette somme au taux d’intérêt légal, à la date d’enregistrement de son mémoire, le 19 mars 2026, sans, en revanche, que la capitalisation annuelle desdits intérêts ne soit intervenue à la date du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du SDIS du Var la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, il y a lieu de mettre à la charge du SDIS du Var la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale sur le même fondement.
En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par la commune de La Garde et le SDIS du Var au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. A… qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le SDIS est condamné à verser à M. A… la somme de 10 804,50 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 8 juin 2023. Les intérêts échus à la date du 8 juin 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le SDIS du Var versera à M. A… la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le SDIS est condamné à verser à la CNMSS la somme de 4 784,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2026.
Article 4 : Le SDIS du Var versera à la CNMSS la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la CNMSS est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la commune de La Garde et du SDIS du Var présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la commune de La Garde, au service départemental d’incendie et de secours du Var, à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Chaumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
B. Quaglierini
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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