Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 20 juin 2025, n° 2507434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Le magistrat désignéVu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai et 20 juin 2025, M. D…, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représenté par Me Ayari, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétente, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de procéder à l’effacement de son signalement au fichier système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il n’est pas motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées le 17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. B… en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… ;
- les observations de Me Ayari, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il reprend les moyens soulevés dans ses écritures, qu’il développe, et soutient en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas procédé préalablement à la vérification du droit au séjour de M. A… ;
- et les observations de M. A…, qui répond aux questions du tribunal ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né en 1989, demande l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France en 1994 à l’âge de cinq ans, y a effectué sa scolarité de la classe de grande section jusqu’à celle de troisième entre 1994 et 2005. Il a été mis en possession, à compter de sa majorité, de titres de séjour et en dernier lieu d’une carte de résident portant la mention « résident UE – longue durée » valable de 2011 à 2021, dont il a demandé le renouvellement le 24 octobre 2022, ainsi que de récépissés de demande de renouvellement valables jusqu’au 13 janvier 2025, ses demandes ultérieures de renouvellement de récépissé ayant été classées sans suite par l’autorité administrative. De plus, il justifie de la présence en France de ses parents, titulaires de cartes de résidents valables jusqu’en 2032 et 2033 et chez qui il réside, de ses frères et de sa sœur, tous trois de nationalité française, ainsi que des liens anciens, stables et intenses qu’il entretient avec eux compte tenu des attestations qu’il produit, étant par ailleurs relevée la présence à l’audience de sa mère et de ses frères venus lui apporter leur soutien. En outre, il ressort des pièces du dossier et des déclarations de l’intéressé à l’audience, non contestées par le préfet qui n’était ni présent ni représenté, que M. A…, séparé, est père d’une enfant française née en 2012 qu’il voit tous les week-ends et à l’entretien de laquelle il déclare contribuer par le versement mensuel de la somme de 100 euros à son ex-compagne. S’il déclare avoir travaillé à compter de 2008 successivement en qualité de mécanicien, de chauffeur VTC, de livreur de journaux et de pizzaïolo, il n’établit néanmoins par les pièces qu’il produit que l’exercice de cette dernière activité pour les mois de septembre 2023 à janvier 2024, de sorte qu’il ne justifie pas, eu égard à l’ancienneté de son séjour en France, d’une particulière insertion professionnelle. Enfin, M. A… établit être isolé en cas de retour dans son pays d’origine, qu’il a quitté à l’âge de cinq ans et où ses grands-parents sont décédés. Pour caractériser la menace à l’ordre public que représente la présence en France du requérant, le préfet s’est fondé sur la circonstance que ce dernier est mentionné au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) pour des faits de rébellion commis en 2011, de conduite sans permis commis en 2013, de vols à l’étalage commis en 2016, de violences conjugales, abandon de famille et non-paiement de pension commis en 2017 ainsi que de rébellion, violence en bande organisée avec arme sur personne dépositaire de l’autorité publique avec incapacité temporaire de travail inférieure à huit jours commis en 2020. Si M. A… reconnaît être l’auteur des faits commis en 2013 et 2016 et indique avoir été condamné par ordonnances pénales à deux amendes de 200 euros, il conteste en revanche les autres faits pour lesquels le préfet n’apporte, en dépit de la mesure d’instruction diligentée en ce sens par le tribunal, aucune précision quant aux suites pénales qui y auraient, le cas échéant, été données. Dès lors, seuls les faits de vols à l’étalage et de conduite sans permis peuvent être tenus pour établis, ces derniers ne suffisant pas, compte tenu de leur ancienneté, de leur gravité modérée et de leur caractère isolé, à établir que la présence en France de l’intéressé constituerait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté contesté porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs pour lesquels il a été pris et méconnaît, par suite, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que, l’arrêté contesté doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / (…) ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Et aux termes de l’article L. 613-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / (…) ».
6. Eu égard au motif qui en constitue le fondement, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que la situation de M. A… soit réexaminée et, dans l’attente, que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois et de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour au requérant.
7. De plus, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement que soit supprimé le signalement dont fait l’objet M. A… aux fins de non-admission dans le fichier système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent de prendre, dans un délai d’un mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A… dans le fichier système d’information Schengen.
Sur les frais de l’instance :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de cinq ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de M. A… et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A… dans le fichier système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : T. B… La greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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