Non-lieu à statuer 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 24 avr. 2025, n° 2309134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309134 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, et un mémoire enregistré le
30 novembre 2023, Mme B C demande l’annulation de la décision du
31 juillet 2023 par laquelle le président du département de Seine-et-Marne a maintenu sa décision de refus de délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » du 24 mai 2023.
La requérante soutient que :
— la carte prioritaire pénibilité lui a été accordée ;
— elle se déplace à l’aide d’une canne et a beaucoup de mal à rester debout ou assise ;
— elle ressent de fortes douleurs à la jambe gauche qui flanche très souvent depuis son opération d’arthrodèse suite à un accident du travail ;
— elle ne peut plus se baisser correctement ou porter des charges lourdes ;
— enfin, elle bénéficie de chèques Cesu Domiserve pour avoir une aide humaine dans ses déplacements extérieurs comme les courses et les rendez-vous médicaux en voiture.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, la directrice de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne (MDPH 77) conclut au rejet de la requête de Mme C en faisant valoir que les conditions d’octroi d’une carte de mobilité inclusion, mention stationnement, fixées dans l’arrêté du 3 janvier 2017, ne sont pas remplies puisque la requérante peut réaliser seule ses déplacements, sans nécessite d’une aide humaine, ni appareillage, ni voiture adaptée ; de plus, il ressort du compte-rendu du 28 novembre 2022 une amélioration partielle de la situation de la requérante avec un périmètre de marche d’une heure et une station assise de 30 minutes maximum.
Vu :
— la décision litigieuse du 31 juillet 2023 prise sur recours de Mme C ;
— les pièces complémentaires, enregistrées le 15 septembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Van Daele, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 avril 2025, en présence de
Mme David, greffière d’audience :
— le rapport de M. Freydefont, magistrat désigné ;
— et les observations de Mme A, représentant la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne, défendeur, qui conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que suite à une nouvelle demande de la requérante, celle-ci s’est finalement vu octroyer le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » par décision du
22 janvier 2025, valable jusqu’au 31 janvier 2027.
Mme C, requérante, n’est ni présente, ni représentée.
L’instruction a été close à l’issue des débats.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ». L’institution, par ces dispositions, d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
2. Il résulte de l’instruction que Mme B C, née le 26 janvier 1989, a sollicité le 10 janvier 2023 la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », ce qui lui fut refusé par décision initiale du 24 mai 2023. L’intéressée a alors introduit contre cette décision initiale le recours administratif préalable obligatoire de l’article
R. 241-17-1 précité du code de l’action sociale et des familles, recours rejeté par décision expresse du 31 juillet 2023. Par la requête susvisée, Mme C demande l’annulation de cette décision du 31 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il résulte de l’instruction que, suite à une nouvelle demande de la requérante déposée le 27 juin 2024, celle-ci s’est finalement vu octroyer le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » par décision du 22 janvier 2025, valable jusqu’au
31 janvier 2027. Par suite, la décision du 31 juillet 2023 doit être regardée comme ayant été rapportée par cette nouvelle décision. Il s’en déduit que les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de Mme C sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : V. David
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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