Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 25 sept. 2025, n° 2403128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 octobre 2024 et 20 août 2025, M. A… D…, représenté par Me Corsiglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans ce même délai, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet, dans l’intervalle et sans délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, dans l’hypothèse où M. D… ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, condamner l’Etat à lui payer directement cette même somme.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions de refus de séjour, obligation de quitter le territoire français avec délai et fixation du pays de destination :
— elles sont entachées d’incompétence ;
Sur le moyen propre à la décision portant refus de séjour :
— la décision comporte une erreur d’appréciation en méconnaissance de l’article 47 du code civil qui prévoit une présomption d’authenticité des documents d’état civil établis à l’étranger, le caractère frauduleux des documents d’état civil du requérant n’est pas prouvé par le préfet ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des articles L. 435-1 et L.435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire ;
Sur le moyen commun à l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire ne pourra qu’être annulée par voie de conséquence ;
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision ne pourra qu’être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Samson-Dye,
— et les observations de Me Corsiglia, pour M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant malien, né à Bamako le 22 décembre 2003, serait entré irrégulièrement en France en janvier 2020. Il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité par une ordonnance de tutelle du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Nancy en date du 19 juin 2020. Après une évaluation, il a intégré l’ETAPEA pour acquérir et conforter ses compétences en français et en mathématiques. Le requérant a par la suite intégré la première année du certificat d’aptitude professionnelle « intervention en maintenance technique des bâtiments » au sein du lycée professionnel Boutet de Monvel à Lunéville, à partir de la rentrée scolaire de septembre 2021. Il a effectué sa deuxième année en septembre 2022 puis a obtenu son certificat en juin 2023. M. D… a conclu un contrat d’apprentissage avec la Société France Lanord et Bichaton et la Compagnie du devoir, à compter du 2 octobre 2023, en vue d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle « Maçon ». Le requérant a parallèlement sollicité la régularisation de sa situation auprès de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, par une demande enregistrée le 13 avril 2022. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris à l’encontre de M. D…, le 31 mai 2024, un arrêté préfectoral portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D… a contesté cet arrêté préfectoral devant le tribunal administratif de Nancy. Il a également demandé au juge des référés de suspendre la décision portant refus de séjour par une requête introduite le 25 juin 2024. Par une ordonnance du 11 juillet 2024, le juge des référés a suspendu la décision en ce qu’elle porte refus de séjour et a enjoint au préfet de délivrer à M. D… une autorisation provisoire de séjour. Ce dernier a été mis en possession d’une telle autorisation lui permettant de travailler. Par un arrêté du 16 juillet 2024, le préfet de Meurthe-et-Moselle a retiré l’arrêté du 31 mai 2024, refusé d’accorder un titre de séjour à M. D…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, M. D… demande l’annulation de l’arrêté préfectoral du 16 juillet 2024. Il doit être regardé comme ne contestant pas cet arrêté qu’en tant qu’il porte refus de séjour, mesure d’éloignement et désignation du pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, l’arrêté a été signé par Mme C… B… qui disposait d’une délégation de signature l’autorisant à signer les mesures litigieuses, résultant d’un arrêté du 16 avril 2024 et publié au sein du recueil des actes administratifs le surlendemain. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
4. D’une part, lorsqu’il examine une demande d’admission au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; / 2° Les documents justifiant de sa nationalité ; (…) La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
6. Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte, l’autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l’autorité administrative n’est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. Il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de titre de séjour, M. D… a produit un jugement supplétif d’acte de naissance n°409 en date du 19 janvier 2021, un acte de naissance en date du 21 janvier 2021, un extrait d’acte de naissance du 6 octobre 2021, un certificat de nationalité malienne en date du 26 janvier 2021 et une carte d’identité consulaire malienne délivrée le 12 novembre 2021.
8. Sur le fondement d’un rapport d’analyse documentaire réalisé le 24 mai 2023 par un agent du bureau de la fraude documentaire et à l’identité de la direction centrale de la police aux frontières, le préfet a relevé que le jugement supplétif n°409 du 19 janvier 2021 serait falsifié puisqu’il serait renseigné d’une même main alors que l’intervention de deux autorités distinctes est nécessaire, incomplet et présentant une trace d’altération de mention et de rajout d’information. Il ajoute que l’acte de naissance du 21 janvier 2021 serait aussi falsifié puisqu’il serait lié à un faux, comporterait aussi un rajout d’information et présenterait des défauts de pré-impressions. Enfin, l’extrait d’acte de naissance du 6 octobre 2021, le certificat de nationalité et la carte d’identité consulaire auraient été délivrés au vu de documents d’état-civil irréguliers et seraient de ce fait irrecevables.
9. Si le rapport d’expertise documentaire établi par les services de la police aux frontières ne constitue pas une expertise judiciaire et n’a pas été établi contradictoirement, il a été communiqué au requérant au cours de l’instruction de la présente instance et constitue un élément d’appréciation parmi ceux versés au dossier par les parties.
10. Ainsi que le relève le rapport, l’écriture manuscrite du « Maire » datée du 21 janvier 2021 et celle du « Greffier en chef » en date du 19 janvier 2021 sur le jugement supplétif sont parfaitement identiques. Le jugement supplétif comporte également une trace susceptible de correspondre à un grattage s’agissant du prénom de la mère. En ce qui concerne l’acte de naissance, celui-ci a été rédigé sur le fondement du jugement supplétif non authentique et comporte, également, une altération au niveau du prénom de la mère. Le jugement supplétif et l’acte de naissance doivent donc être regardés comme présentant un caractère frauduleux. L’extrait d’acte de naissance a, pour sa part, été établi sur la base de ces documents. Enfin, le certificat de nationalité malienne et la carte d’identité consulaire, établis sur la base de l’acte de naissance irrégulier, ne permettent pas de justifier de l’état civil de l’intéressé. Les anomalies constatées sur le jugement supplétif et l’acte de naissance sont de nature à renverser la présomption d’authenticité s’attachant aux actes d’état civil présentés par M. D…. Dans ces conditions, la préfète de Meurthe-et-Moselle, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’aurait pas tenu compte de tous les éléments produits par M. D…, a pu estimer, sans faire une inexacte application des dispositions de l’article 47 du code civil, que les actes d’état civil fournis par le requérant étaient dépourvus de valeur probante et estimer que le requérant ne justifiait pas avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, ni avoir présenté sa demande de titre de séjour dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
13. Bien que M. D… invoque des éléments illustrant ses efforts d’insertion, les bonnes appréciations recueillies au cours de sa scolarité, son obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle « intervention en maintenance technique des bâtiments » en juin 2023, la conclusion d’un contrat d’apprentissage dans le cadre du suivi d’une formation visant à obtenir un certificat d’aptitude professionnelle « Maçon », ces éléments ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète n’a donc pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Elle n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de mettre en œuvre son pouvoir autonome de régularisation.
14. En quatrième lieu, la décision de la préfète de Meurthe-et-Moselle refusant à M. D… un titre de séjour n’étant pas annulée, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence.
15. En cinquième lieu, la décision de la préfète obligeant le requérant à quitter le territoire français n’étant pas annulée, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle, en tant qu’il porte refus de lui accorder un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays à destination duquel il pourra être éloigné doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent également qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Corsiglia et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— Mme Bourjol, première conseillère,
— Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La présidente-rapporteure
A. Samson-Dye
L’assesseure la plus ancienne
Bourjol
La greffière
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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