Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 7 nov. 2025, n° 2201267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201267 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 29 août et 25 septembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la SARL B’Up, représentée par la société d’avocats Labonne & Acdp, Me Robin, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- la date de son début d’activité retenue par l’administration est erronée ; son activité a débuté en zone d’aide à finalité régionale (AFR) en décembre 2017 ; la réunion des critères prévus par l’article 44 sexies du code général des impôts s’apprécie de manière concrète, au moment de la création de l’entreprise ; le siège social de la société ainsi que l’ensemble de l’activité et des moyens d’exploitation étaient implantés en zone AFR à la date de sa création ;
- contrairement à ce que soutient l’administration, aucune embauche de salarié n’a été réalisée le 1er octobre 2017 ; la société n’a connu qu’une phase préparatoire précédant la création de son activité, durant laquelle l’adresse du domicile de son gérant a servi temporairement d’adresse postale de la société, dans l’attente de la disposition des locaux ; lors de sa création et du commencement effectif de son activité, son lieu de direction effective se trouvait bien en zone AFR.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 septembre 2022 et 10 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caraës,
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public,
- et les observations de Me Robin, représentant la SARL B’Up, et de son gérant.
Considérant ce qui suit :
La SARL B’Up exerce une activité d’exploitation d’un centre d’escalade, de clip’n climb et de fitness. Après avoir adressé en vain à l’administration, les 29 mars 2019 et 12 juillet 2019, des demandes de rescrit, sur le fondement de l’article L. 80B du livre des procédures fiscales, en vue de bénéficier du régime d’exonération prévu par l’article 44 sexies du code général des impôts, la société a sollicité le 29 décembre 2020 le dégrèvement de la cotisation d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2019. Par une décision du 8 juillet 2021, l’administration a rejeté sa demande pour défaut de justificatifs. Par un courrier du 2 novembre 2021, réceptionné le 4 novembre 2021, la SARL B’Up a déposé une seconde réclamation en vue de bénéficier des dispositions de l’article 44 sexies du code général des impôts, qui a été rejetée par une décision du 5 avril 2022. Par la présente requête, la SARL B’Up demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En premier lieu, aux termes de l’article 44 sexies du code général des impôts, dans sa version alors applicable : « I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l’article 53 A. L’exonération s’applique également aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui exercent une activité professionnelle, au sens du 1 de l’article 92, dont l’effectif de salariés bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois salariés à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d’application du présent article. Si l’effectif varie en cours d’exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l’exercice. Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération. / Le bénéfice du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2020 dans les zones d’aide à finalité régionale, à la condition que le siège social ainsi que l’ensemble de l’activité et des moyens d’exploitation soient implantés dans ces zones. (…) ».
La date de création d’une société au sens des dispositions précitées s’entend de celle à laquelle elle a effectivement commencé à exercer son activité. Elle est déterminée à partir d’un faisceau d’indices.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction, si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
En l’espèce, s’il résulte de l’instruction que la SARL B’Up a indiqué dans sa déclaration de création d’entreprises auprès du greffe du tribunal de commerce une date de début d’activité le 5 décembre 2016, elle soutient qu’elle a, en réalité, effectivement débuté son activité commerciale à la fin du mois de décembre 2017. A ce titre, la requérante produit notamment une photocopie de son bail commercial, en date du 30 mai 2017, énonçant notamment que « le bail est conclu pour une durée de dix années entières et consécutives qui commenceront à courir le 30 novembre 2017 (…) » et que « le bailleur s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation du bien loué soient achevés au plus tard le 30 novembre 2017 (…) ». Elle produit également trois bulletins de salaires, lesquels mentionnent que les salariés de l’entreprise occupant les emplois de moniteur, chef cuisinier et de chargé d’accueil, soit des emplois nécessaires à l’exercice de son activité, ont commencé à travailler en son sein à compter du mois de décembre 2017. Enfin, la liste simplifiée des immobilisations présentes à la date du 31 décembre 2017 produite par la requérante énonce quant à elle que, pour l’exercice allant du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2017, l’ensemble des immobilisations de la société ont été acquises en décembre 2017. Les seules circonstances, avancées par l’administration en défense, tirées de ce que le mandataire de la société B’Up aurait déposé la marque « B’Up » auprès de l’institut national de la propriété industrielle en mars 2017, que la société disposait à son actif d’immobilisations financières de 660 434 euros et déclarait un chiffre d’affaires de 37 683 euros pour l’exercice clos en 2017, a procédé à des déductions de taxe sur la valeur ajoutée dès 2016 et que la consultation de l’avis de situation au répertoire Sirene (dit A…) a mis en évidence que la société a embauché son premier salarié le 1er octobre 2017 ne permettent pas, à elles seules et, au regard des pièces produites par la société requérante, de caractériser un début d’exploitation avant le début du mois de décembre 2017. Par suite, la date de création de la SARL B’UP au sens des dispositions précitées doit être regardée comme intervenue au mois de décembre 2017.
En second lieu, aux termes de l’article 1 du décret n° 2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2021 : « La carte des aides à finalité régionale définit les zones et, selon les zones, les limites et conditions dans lesquelles des aides publiques en faveur des entreprises peuvent être considérées, en application du règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de la communication de la Commission du 23 juillet 2013 relative aux lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020, comme compatibles avec le marché intérieur en vertu des stipulations des a et c du paragraphe 3 de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. / L’annexe 1 définit les zones d’aide à finalité régionale délimitées au titre du c du paragraphe 3 de l’article 107 dudit traité. (…) ». En ce qui concerne le département du Puy-de-Dôme, l’annexe 1 précitée, dans sa version applicable du 29 avril 2019 au 14 décembre 2019, précise la liste des communes éligibles au dispositif de l’article 44 sexies du code général des impôts : « (…) 63113 Clermont-Ferrand (P : cantons de Clermont-Ferrand Est ; Clermont-Ferrand-Nord ; Clermont-Ferrand-Sud ; Montferrand) (…) ». La condition d’implantation en zone éligible doit être regardée comme satisfaite lorsque l’entreprise dispose dans cette zone éligible de son siège social et de son centre de décision, et de l’ensemble des moyens d’exploitation nécessaires à son activité, tels que par exemple des magasins ou des entrepôts.
Il résulte de l’instruction que la SARL B’Up a initialement domicilié son siège social à Riom, laquelle ne constituait alors pas une zone d’aide à finalité régionale au sens du décret précité. Si la société se prévaut de ce qu’elle a transféré ultérieurement son siège social à Clermont-Ferrand, zone d’aide à finalité régionale, par une résolution du 31 janvier 2018 de l’assemblée générale extraordinaire, il résulte néanmoins de l’instruction que cet évènement est postérieur à sa création en décembre 2017 alors que, par ailleurs, la société n’apporte aucun élément établissant que, dès décembre 2017, son siège social coïncidait en fait avec le lieu d’exploitation de son activité. Par suite et, pour ce seul motif, nonobstant la circonstance tirée de ce que l’entreprise disposerait de l’ensemble des moyens nécessaires à son activité en zone éligible, c’est à bon droit que l’administration a estimé que la SARL B’Up ne pouvait prétendre au bénéfice du régime prévu par l’article 44 sexies du code général des impôts au titre de l’exercice clos en 2019.
Il résulte de ce qui précède que la SARL B’Up n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2019. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL B’Up est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL B’Up et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseure la plus ancienne,
L. BOLLONLa greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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